La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1996 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
l'Ecole Ac Ae Ah, Ab Ac Ae Ah Af, ayant élu domicile en
l'étude de Me Lamine Séga Fall, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
M. Ad B, ayant élu domicile en l'étude de Mes A ET GUEYE,
rues Amadou Assane NDoye x Blanchot, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 17
Novembre 1995 par l'Ecole Ac Ae Ah à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 17 Novembre 1995 sous le n°262RG95 contre l'arrêt n°33 rendu le 17 janvier 1995 par la Chambre sociale de

la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ad B ; VU les piéces pr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
l'Ecole Ac Ae Ah, Ab Ac Ae Ah Af, ayant élu domicile en
l'étude de Me Lamine Séga Fall, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
M. Ad B, ayant élu domicile en l'étude de Mes A ET GUEYE,
rues Amadou Assane NDoye x Blanchot, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 17
Novembre 1995 par l'Ecole Ac Ae Ah à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 17 Novembre 1995 sous le n°262RG95 contre l'arrêt n°33 rendu le 17 janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ad B ; VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ag, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande l'école Ac Ae Ah soutient qu'il sera difficile sinon impossible à Ad B de rembourser la somme de 3.181.210 frs en cas de besoin ;
que d'autre part elle affirme que les dispositions de l'article 49 alinéa 2 du Code du travail
ayant été violées par l'arrêt attaqué, grandes sont les chances de voir cette décision cassée par la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un
préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'en l'espèce la demanderesse qui se borne à alléguer l'insolvabilité de Minthe ne satisfait pas à la première condition posée par l'article 16 susvisé ;
Qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é condition posée par le même article est remplie ;

Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n033 rendu le 17
Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ag, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award