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12/06/1996 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
la dame Ac Ai B demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile chez
M. Ag Af Ab, mandataire syndical Plle n°31 Grand-Dakar, Dakar ;ENTRE La Société PUBLISEN, |, rue Ad A, ayant élu domicile en l'étude de Mes
NDiaye et Diaw, avocats à la Cour, 38, Bd de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ag Af Ab mandataire syndical, agissant pour le compte de Ac Ai B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 30 Mars 1995 et tendant à ce qu'il

plaise à la Cour casser l'arrêt n°153 en date du 21 Mars 1995 par lequel la C...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
la dame Ac Ai B demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile chez
M. Ag Af Ab, mandataire syndical Plle n°31 Grand-Dakar, Dakar ;ENTRE La Société PUBLISEN, |, rue Ad A, ayant élu domicile en l'étude de Mes
NDiaye et Diaw, avocats à la Cour, 38, Bd de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M. Ag Af Ab mandataire syndical, agissant pour le compte de Ac Ai B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 30 Mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°153 en date du 21 Mars 1995 par lequel la Cour
d'Appel a ordonné le sursis à l'exécution provisoire du jugement du 27 Décembre 1994 du
tribunal du travail et débouté la dame Samb de sa demande reconventionnelle ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation :
- de l'article 228 pu Code du Travail ;
- du principe de l'exécution provisoire ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 5 Avril 1995 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société PUBLISEN ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 2 Juin 1995 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ah, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 228 du CT et sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le deuxième moyen -
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société PUBLISEN a, par
jugement rendu le 27 Décembre 1994 par le Tribunal du Travail de Dakar, été condamnée à payer à son ex-employée Ac Ai B, différentes sommes d'argent à titre de salaires, de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
l'exécution provisoire étant ordonnée à concurrence de 500.000 frs ; que par ordonnance

rendue à pied de requête le 17 Février 1995 PUBLISEN fut autorisée par le premier Président de la Cour d'Appel à assigner à bref délai à l'audience du 28 Février 1995 de la Chambre
Sociale pour entendre statuer sur les mérites de la requête en défense à exécution provisoire
de la décision du premier juge et en cet état la Cour d'Appel ordonna le sursis à l'exécution du jugement du 27 décembre 1994 jusqu'à la décision sur le fond, après avoir refusé de statuer
sur la recevabilité en la forme de l'appel ;
Attendu que la demanderesse soutient que la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 228 du CT en ce qu'elle a considéré qu'étant saisie d'un incident d'exécution et non d'une
procédure d'appel, elle a négligé de statuer sur la recevabilité de l'appel alors qu'en vertu des dispositions du texte susvisé l'appel formé le 14 Février 1995 contre le jugement contradictoi- re rendu le 27 décembre 1994 étant irrecevable, la demande de défense à exécution provisoire l'était également ;
Attendu que l'article 228 al 2 du CT fixe à 15 jours le délai d'appel à compter du prononcé
pour les jugements rendus contradictoirement ;
Attendu que la Cour d'Appel n'est saisie que par l'acte d'appel, il en résulte que si cet acte n'a pas été formalisé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi, la Cour ne peut
valablement statuer et ce même en matière de défense à exécution provisoire.
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le jugement du 27 Décembre 1994 est un jugement contradictoire rendu contre les parties qui étaient représentées par un avocat et un mandataire syndical ; il résulte qu'en refusant d'examiner et de déclarer irrecevable l'appel formalisé le 14 Février 1995 à l'encontre de ce jugement la Cour d'Appel a rendu un arrêt qui encourt la
cassation ;
Casse et annule, sans renvoi, l'arrêt n° 153 rendu le 21 Mars 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre -Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ah, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.








article 228 al 2 du CT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;037 ?
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