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12/06/1996 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
La Société PAPIMEX demeurant à Dakar ,3, rue Général Dodds x Pdt Ac
Aa, BP2605 Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, rue Amadou Assane Ndoye x Blanchot, Dakar ;
M. Ad Ac B, demeurant à Pikine Maca Colobane, quartier Gazelle Plle n° 194, mais ayant mandataire syndical pour M. Ae Aa, 7, Avenue Ac
Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour,
agissant pour le compte de la Société PAPIMEX ;
LA

DITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassati...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
La Société PAPIMEX demeurant à Dakar ,3, rue Général Dodds x Pdt Ac
Aa, BP2605 Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, rue Amadou Assane Ndoye x Blanchot, Dakar ;
M. Ad Ac B, demeurant à Pikine Maca Colobane, quartier Gazelle Plle n° 194, mais ayant mandataire syndical pour M. Ae Aa, 7, Avenue Ac
Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour,
agissant pour le compte de la Société PAPIMEX ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 22 Mars 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°69 en date du 19 Janvier
1994 par la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a:
- dénaturé les faits
- et manqué de base légale et de motif en ce qui concerne le rappel différentiel de salaire ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 Avril 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ad Ac B ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 27 Juillet 1994 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Af, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen pris du défaut de réponse à conclusions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la première.
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad Ac B,
engagé en qualité de machiniste classé à la 3é catégorie le 1er Février 1984 par la Sté
PAPIMEX a été licencié le 28 Octobre 1988 pour avoir été surpris en train de dormir pendant

les heures de travail, et, accessoirement pendant un an, avoir abusé de fréquentes sorties sous le prétexte de contrôles médicaux non justifiés ;
Qu'estimant avoir été licencié de manière abusive, B fit attraire son ex-employeur
devant le Tribunal du Travail et sollicita le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel
différentiel de salaires ;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond qui ont fait droit aux demandes de B,
d'avoir, après examen du premier grief qui lui était fait par son employeur, omis de répondre sur le deuxième grief à savoir les sorties fréquentes sous le prétexte de contrôles médicaux
non justifiés ;
Attendu que l'une des obligations essentielles du juge est de motiver ses décisions ;
Que le défaut de réponse à conclusions qui constitue un défaut de motifs est un vice de forme qui entraîne inévitablement la cassation de la décision qui en est entachée ;
Attendu en effet qu'après avoir estimé que l'enquête effectuée n'avait pas permis d'avoir la
certitude que B avait été surpris en train de dormir devant sa machine, la Cour d'Appel a totalement passé sous silence le deuxième grief fait au travailleur, omettant ainsi de
répondre aux conditions de la Sté PAPIMEX ;
- Qu'il en résulte que le moyen est fondé en sa deuxième branche et doit être accueilli.
Sur le deuxième moyen pris du manque de base légale voire défaut de motivation en ce que le tribunal ayant alloué à B, sans motivation, le rappel différentiel de salaires sollicité, la Cour d'Appel a purement et seulement confirmé cette décision au motif que l'appel de
Papimex ne visait pas la demande dont il s'agit, alors que ladite société affirme avoir toujours contesté cette demande.
Attendu qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, les termes de l'acte d'appel
fixent l'étendue de la dévolution et déterminant si elle est totale ou partielle ; qu'à défaut de
restrictions exprimées dans l'acte, l'appel d'un jugement porte sur tous les chefs du jugement faisant grief à la partie qui appelle ;
- que toutefois, la Cour d'Appel n'étant tenue de répondre qu'aux moyens développés dans les conclusions des parties, lorsque l'appelant n'a pas exposé les moyens qu'il entendait invoquer au soutien de son appel, la Cour d'Appel se borne, à bon droit, à confirmer sur le fond le
jugement entrepris, sauf à relever d'office le cas échéant des moyens d'ordre public ;
Mais attendu qu'il apparaît de l'extrait du registre des appels que la Sté A a interjeté appel sans restrictions le 7 Avril 1992 du jugement du 25 Mars 1992 ; que toutefois les
conclusions d'appel ne sont pas présentées aux juges de cassation; "que dans ces conditions, en énonçant que : "dans ses conclusions du 27 Juillet 1993 la Sté PAPIMEX précise que son, appel ne vise que le préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour
licenciement abusif” la Cour d'Appel a pu, en motivant suffisamment sa décision, considérer à bon droit, qu'elle n'avait à examiner que ces chefs de demande uniquement ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen ;
Casse et annule l'arrêt n°69 rendu le 19 janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Ad B et condamné la Sté PAPIMEX à lui payer diverses sommes à titre de préavis,
d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts.
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Af, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;036 ?
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