La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1996 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
La Société Sénégalaise pour le Bétail et la Viande ( S.S.B.V) demeurant à Af Aa, Sacré Coeur 1 Villa n°8286 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Séne et Sow,
S.P.C. d'avocats 164, rue Ad Ae,… 432, Dakar ;
NDèye Ah Ac, demeurant à la Zone A ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ai Ad, Félix Sow, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la S.S.B.V. ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 2 février 1994 e

t tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 481 en date du 14 Décembre 199...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
La Société Sénégalaise pour le Bétail et la Viande ( S.S.B.V) demeurant à Af Aa, Sacré Coeur 1 Villa n°8286 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Séne et Sow,
S.P.C. d'avocats 164, rue Ad Ae,… 432, Dakar ;
NDèye Ah Ac, demeurant à la Zone A ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ai Ad, Félix Sow, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la S.S.B.V. ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 2 février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 481 en date du 14 Décembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement tout l'infirmant partiellement ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 49 al 2 et 51 du Code du travail et 40 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne le rappel de la prime de
panier;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour NDéye Ah Ac ;
VU la lettre du greffe en date du 15 Février 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ag, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 49 al 2 et 51 du Code du travail ;
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il appert que la dame NDéye Ah Ac
engagée le 2 Septembre 1984 par la SSBV en qualité de Secrétaire Sténodactylographe et
classée à la 3é catégorie de la Convention Collective des travailleurs des Industries
Alimentaires, est demeurée à cet emploi jusqu'au 6 Juillet 1989, date à laquelle elle a été
licenciée par son employeur pour manque de confiance, manque de loyauté, refus de
collaborer dans le travail pour l'intérêt de la Collectivité ; qu'estimant avoir été licenciée de manière abusive, la dame Ac fit attraire son employeur devant le tribunal du travail en

paiement de D.I. pour licenciement abusif, d'un rappel différentiel de salaires et de primes et indemnités diverses ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de s'être fondée essentiellement sur la lettre du 21 Avril 1989 adressée par la SSBV à la dame Ac pour déclarer le licenciement abusif alors que cette dernière, n'a été licenciée que le 6 Juillet 1989 par lettre du même jour ; qu'en outre l'article 51 du Code du Travail précisant que la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat, la Sté demanderesse fut
grief à la Cour d'Appel de n'avoir organisé aucune enquête.
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, la
déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ce qui oblige le demandeur à expose les arguments de droit qui fondent son pourvoi sur le texte visé ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 47 paragraphe 2 du Code du travail que
l'employeur qui a eu l'initiative de la rupture comme le juge social sont liés par les motifs
invoqués dans la lettre de rupture et ne peuvent donc leur en substituer d'autre ;
Attendu enfin que si l'article 51 en son alinéa | précise que la juridiction compétente constaté l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture abusive du contrat, ces dispositions ne sont pas d'ordre public et si aucune des parties n'offre expressément de
rapporter la preuve du caractère légitime ou abusif du licenciement et qu'il existe des éléments suffisants de preuve résultant du dossier et des débats pour emporter leur conviction, les juges du fond n'ont nullement l'obligation d'ordonner une enquête ;
Mais attendu que la Société demanderesse se borne à indiquer l'article 49 alinéa 2 de manière abstraite sans indiquer en quoi ce texte aurait été violé, le moyen soulevé doit être déclaré
irrecevable en sa première branche et ce, en application de l'article 56 précité ;
Attendu qu'il apparaît du dossier que la SSBV ayant affirmé que dame Ac avait été
licenciée pour avoir refusé le 4 Juillet 192: de taper les mémoires de frais émis par les sociétés qui collaborent avec la demanderesse, lui apportant une aide déterminante, la Cour d'Appel,
après avoir souverainement analysé les éléments de la cause et en part- lier la lettre de
licenciement du 6 Juillet 1989 comme la copie de la demande d'explication du 5 Juillet 1989 dont aucune décharge n'était versée au dossier, en a déduit que les faits reprochés à l'employée n'étaient pas établis, ajoutant qu'en réalité le véritable motif du licenciement était à rechercher dans la lettre du 21 Avril 1989 où l'employeur exposait clairement à la dame Ac que si
elle ne consentait pas à renoncer à son sursalaire elle pouvait considérer la présente lettre
cornue un préavis de licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel qui a mis en exergue le véritable motif de
licenciement mentionné dans la lettre du 21 Avril 1989 émanant de la SSBV a, par la même conforté sa démonstration selon laquelle le motif de licenciement figurant dans la lettre du 6
Juillet 1989 était inexact et ce, sans violer les dispositions de l'article 47.
Attendu enfin qu'en l'espèce aucune des parties et en particulier la SSBV n'ayant jamais
sollicité l'organisation d'une enquête, il ne saurait être fait grief aux juges du fond qui en l'état des constatations faites par eux et qu'ils ont souverainement appréciées, ont estimé que les
faits reprochés à l'employée n'étaient pas établis, d'avoir violé l'article 51 visé au moyen ; qu'il échet donc de dire que le moyen soulevé n'est pas plus fondé en sa 3é branche qu'en sa
deuxième -
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 40 du CCNI
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir statué sur la demande de reclassement de la dame Ac sans que cette dernière ait, avant de soumettre le litige portant sur ce point au tribunal, saisi la Commission paritaire de classement comme le prescrit l'article 40 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI ) ;
Mais attendu que le litige dont il s'agit porte sur les relations de travail et que dés lors il entre bien dans le cadre de la compétence de la juridiction du travail ; que la CCNI prévoit une

procédure de règlement professionnel d'un tel litige mais les Commissions créées par elle sont des organisations paritaires faisant aux parties des propositions de conciliation qui ne lient pas le tribunal du travail dont la compétence en tout état de cause, doit être retenue qu'en effet
dans le cas de conflits individuels, le recours obligatoire à un préliminaire de conciliation
devant un organisme institué par une Convention Collective, serait contraire aux textes relatifs à l'organisation judiciaire qui sont d'ordre public ;
Qu'il en résulte que le travailleur peut recourir aux bons offices d'une Commission de
classement instituée par la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ou s'adresser directement à la juridiction du travail ; qu'il est certain donc que la dame Ac avait la
possibilité de porter directement le différend relatif à son reclassement à la connaissance du tribunal,dés lors la Cour d'Appel était habilitée à statuer sur cette demande sans pour autant violer les dispositions de l'article 40 de la CCNI ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur le 3é moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt en ce qui
concerne le rappel différentiel de la prime de transport ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dans ses motifs procédé à l'évaluation de la somme à allouer à l'employée et d'avoir ensuite dans son dispositif, confirmé le jugement qui avait débouté cette dernière de ce chef de demande ;
Attendu que pour qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice, il faut que les motifs et le dispositif ne puissent se concilier et s'annihilent.
Attendu qu'il apparaît du dossier que le jugement du 30 Avril 1992 ayant débouté la dame
Ac de la demande de rappel différentiel de la prime de transport, la Cour d'Appel après
avoir, dans les motifs de l'arrêt attaqué évalué à 476.249 frs la somme due à l'employée à ce titre, a, dans le dispositif du même arrêt, confirmé le jugement sur ce point ;
Attendu qu'il existe donc bien une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt
attaqué, qu'il échet d'accueillir le moyen soulevé et de casser la décision attaquée sur ce
point;
Casse et annule l'arrêt n°481 rendu le 14 Décembre 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel mais seulement en ce qu'après avoir, dans ses motifs, procédé à
l'évaluation du rappel différentiel de la prime de transport due à l'employée, il a dans son
dispositif confirmé le jugement qui a débouté cette dernière de ce chef de demande ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf,
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Ag, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseiller et le
Greffier.
















article 40 de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle (CCNI)
articles 49 al 2 et 51 du Code du travail article 51 du Code du Travail
article 56 de la loi organique sur la Cour de
article 47 paragraphe 2 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award