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12/06/1996 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 juin 1996, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
l'Hôtel MUSSUWAM dont le Directeur est M. Momar Talla DRAME, demeurant au Cap Ae, Région de Ziguinchor ; mais élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye
Oumar Kane, Avocat à la Cour, S, Place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
MM. Aa C et autres demeurant à Ziguinchor mais ayant élu domicile en l'étude de Me Landing BADJI avocat à la Cour, à Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Oumar Kane, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Momar Talla DRAME, és qual

ité de Directeur de l'Hôtel MUSSUWAM ;
LADITE déclaration enregistrée au gref...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze juin mil neuf cent quatre vingt
l'Hôtel MUSSUWAM dont le Directeur est M. Momar Talla DRAME, demeurant au Cap Ae, Région de Ziguinchor ; mais élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye
Oumar Kane, Avocat à la Cour, S, Place de l'Indépendance, Dakar ;ENTRE
MM. Aa C et autres demeurant à Ziguinchor mais ayant élu domicile en l'étude de Me Landing BADJI avocat à la Cour, à Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Oumar Kane, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Momar Talla DRAME, és qualité de Directeur de l'Hôtel MUSSUWAM ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 27 Janvier 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°29 en date du 11 Janvier 1994 par lequel la Cour d'Appel a déclaré abusif le licenciement des sieurs Aa
C, Ac A et Ag B ;
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment de l'article 211 du Code du Travail et par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier, desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa C et autres ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Mars 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Af, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 211 du Code du Travail-
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°29 du 11 Janvier 1994 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a déclaré que les sieurs Aa C,
Ag B et Ac A sont fondés en leurs demandes de paiement de
dommages et intérêts pour refus d'exécuter une obligation de faire née à … d'un
contrat de travail et qui s'analyse comme un licenciement de fait abusif, le demandeur, l'hôtel MUSSUWAM, soutient que l'arrêt attaché est entaché de dénaturation des faits et viole

l'article 211 du Code du travail en ce que d'une part, la Cour d'Appel a soutenu qu'il ressort du procès-verbal en date du 17 Mai 1991 signé de Momar Talla DRAME (es qualité de Directeur dudit hôtel) et des travailleurs (Aa C, Ac A et Lamine SY
représentant Ag B) que ceux-ci "devaient être repris par l'hôtel à compter du 15 Novembre 1991", alors que selon le demandeur, il était convenu, non pas une reprise des
travailleurs à la date du 15 Novembre 1991, mais l'ouverture de négociations à cette date pour apprécier la possibilité pour l'hôtel de reprendre ses anciens travailleurs en ce que d'autre part, il est constant que les deux procès-verbaux en date du 17 Mai 1991 et 19 Septembre 1991 sont des procès-verbaux de conciliation qui de ce fait ont mis fin au litige opposant les parties, que même au cas où le requérant ne s'était pas exécuté, les demandeurs à l'action ne pouvaient
nullement, sur la base de procès-verbaux de conciliation, saisir le tribunal du travail pour les mêmes demandes, mais devaient exécuter lesdits procès-verbaux en demandant l'apposition
de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 211 in fine du Code du
travail ;
Mais attendu qui résulte expressément dudit procès-verbal en date du 17 Mai 1991 que les
travailleurs devaient être repris le 15 Novembre 1991 (point 7) sans aucune restriction; qu'en conséquence le moyen tiré de la dénaturation des faits doit être rejeté ; qu'en outre,
contrairement aux allégations du demandeur, il n'est pas mis fin au litige opposant les pas
parties dans la mesure où les travailleurs n'ont pas été repris à la date convenue ;
qu'en conséquence le moyen tiré de la violation de l'article 211 ne peut prospérer et doit être
rejeté
REJETTE le pourvoi de l'hôtel MUSSUWAM contre l'arrêt n°29 du 11
Janvier 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller ;
Mme Célina Cissé, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad Af, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.








article 211 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-12;034 ?
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