A l'audience publique du mercredi cinq juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ae Ac Aj, commerçant demeurant à Diourbel, quartier Ai
Ad Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me El Hadji Mame Gningue, avocat à la Cour
1° - Le sieur Ag A, Commerçant dépositaire de pharmacie, demeurant à
Bokidiawé ;
2° - Le sieur Aa Ah, commerçant demeurant à Bokidiawé ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 15 novembre 1995 par le sieur Ae Ac Aj à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 214 rendu le 21 avril ;
1994 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ag A et à Aa
Ah ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ae Mat y Dia ayant pour
conseil Me El H. Mame Gningue a, postérieurement à Un pourvoi formé le 7 avril 1995
contre l'arrêt n° 214 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 avril 1994, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal régional de Saint-Louis le 27 octobre 1992 qui a dit que les peines édifiées sur la cantine sont la propriété de Ag A, et l'ayant condamné â la somme de 100 000 F â titre de dommages-intérêts' pour appel abusif et dilatoire ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure le moyen invoqué ne semble pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 214 du 21
avril 1994 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, E en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, la Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.