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05/06/1996 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juin 1996, 104


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ac Ag Ad demeurant Aa Af 3, villa n° 60, ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1° - Le sieur Ai Ah, militaire domicilié à la Base Ak Ae,
DA 160 Armée de l'Air Française à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour ;
2° - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS dont le siège Social se trouve au 45,
Avenue Ab Aj à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avo

cats à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au gre...

A l'audience publique du mercredi cinq juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
Le sieur Ac Ag Ad demeurant Aa Af 3, villa n° 60, ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour ;Demandeur ;
1° - Le sieur Ai Ah, militaire domicilié à la Base Ak Ae,
DA 160 Armée de l'Air Française à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour ;
2° - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS dont le siège Social se trouve au 45,
Avenue Ab Aj à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 août 1991 par la sieur Ac Ag Ad contre l'arrêt n° 318 rendu le 3 mai 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ai Ah et
aux AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 29 août et 3 septembre 1991 ; VU le mémoire en réponse de Mes Sarr et associés tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;

ATTENDU que la Signification a été faite au sieur Hernandez, à parquet ; que la preuve
nétant pas ,rapportée au dossier qu'il ait été effectivement touché par cette formalité , le
requérant doit être déclaré déchu de son recours en tant que dirigé contre ce défendeur :
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté Diakhaté de sa demande au titre du préjudice d'immobilisation pour cause de nouveauté alors que ladite demande avait déjà été soumise au premier juge ;
MAIS ATTENDU que pour décider comme elle l'a fait, la Cour d'appel a surtout considéré que la demande n'était pas "pleinement justifiée" ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance des motifs et de la violation de l'article 134 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande de Diakhaté relative au préjudice scolaire, au motif que ce chef de préjudice a déjà été réparé dans l' incapacité
temporaire totale, alors qu'il devrait l'être de façon distincte ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice et le montant de la réparation; qu'en l'espèce pour fixer celui-ci, ils ont tenu compte de la perte d'une année universitaire et par suite légalement justifié leur décision ;
D'OU il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
DECLARE le requérant déchu de son recours en tant que dirigé contre
Ai Ah ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre les Assurance Générales Sénégalaises ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an qe dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Cèlina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le -Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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article 134 du Code des obligations civiles et commerciales;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 05/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-05;104 ?
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