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05/06/1996 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 juin 1996, 103


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Quan thi ty , demeurant à Dakar, 12, Rue Dagorne, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, avocat a la Cour ;Demanderesse ;
La Société Promopharm dont le siège social est au 13, Rue de Thann a Dakar;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 1995 par Me Hélène Cissé avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Quan Thi Ty contre l'arrêt n° 480 du 9 juillet 1993 de la Cour d'appe

l de
Dakar dans la pause l'opposant à la Société Promopharm ;


OUI Madame Nicole...

A l'audience publique du mercredi cinq juin mil neuf cent quatre vingt
seize;
La dame Quan thi ty , demeurant à Dakar, 12, Rue Dagorne, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, avocat a la Cour ;Demanderesse ;
La Société Promopharm dont le siège social est au 13, Rue de Thann a Dakar;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 1995 par Me Hélène Cissé avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Quan Thi Ty contre l'arrêt n° 480 du 9 juillet 1993 de la Cour d'appel de
Dakar dans la pause l'opposant à la Société Promopharm ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
ATTENDU que la dame Quan Thi Ty qui s'est pourvue en cassation n'a ni consigné l'amende de pourvoi, et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre, ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée elle doit donc être déclarée déchue de son pourvoi ;
DECLARE la dame Quan Thi Ty déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA; Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 05/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-05;103 ?
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