La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1996 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 1996, 119


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances Générales Aj dites AGS dont le siège social se trouve au 43, Avenue Ai Ac … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour;Demanderesses
1) - le sieur Ad Ab, Forgeron demeurant au quartier Palène chez Aa Ab à Mbacké;
2) - Le sieur Mor Lèye, Menuisier Ebéniste domicilié … … à Mbacké;
3) - Le sieur Af Ah, Oiselier demeurant … … à Mbacké ; Défendeurs ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
OUI

Monsieur oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le Mini...

A l'audience publique du mercredi premier juin mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances Générales Aj dites AGS dont le siège social se trouve au 43, Avenue Ai Ac … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour;Demanderesses
1) - le sieur Ad Ab, Forgeron demeurant au quartier Palène chez Aa Ab à Mbacké;
2) - Le sieur Mor Lèye, Menuisier Ebéniste domicilié … … à Mbacké;
3) - Le sieur Af Ah, Oiselier demeurant … … à Mbacké ; Défendeurs ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
OUI Monsieur oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que les Assurances Générales Aj dites AGS qui se sont pourvues en cassation n'ont pas déposé au greffe l'exploit de signification du pourvoi;
QU'EN application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée elles devront être déclarées
déchues de leur recours ;

DECLARE les Assurances Générales Aj déchus de leur pourvoi ;
Las CONDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et ou étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSBH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur
Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 01/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-06-01;119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award