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22/05/1996 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mai 1996, 31


Texte (pseudonymisé)
S.S.E.N - «A.V.S.»
C/
SOW Marième Gnagna Sao

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL
1) PORTEE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL INCIDENT

2) LICENCIEMENT PUR MOTIF ECONOMIQUE (ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE REINTEGRER D'OFFICE LE TRAVAILLEUR EN CAS D'ANNULATION PAR LE MINISTRE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AUTORISANT LE LICENCIEMENT

3) PREAVIS (ARTICLE 48 DU CODE DU TRAVAIL).


Chambre Sociale

ARRET N° 31 DU 22 Mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi

;

Sur la jonction des pourvois:

ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par la Sté Sénégalais...

S.S.E.N - «A.V.S.»
C/
SOW Marième Gnagna Sao

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL
1) PORTEE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL INCIDENT

2) LICENCIEMENT PUR MOTIF ECONOMIQUE (ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE REINTEGRER D'OFFICE LE TRAVAILLEUR EN CAS D'ANNULATION PAR LE MINISTRE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AUTORISANT LE LICENCIEMENT

3) PREAVIS (ARTICLE 48 DU CODE DU TRAVAIL).

Chambre Sociale

ARRET N° 31 DU 22 Mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la jonction des pourvois:

ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par la Sté Sénégalaise d'Entretien et de Ab YZ) et la dame Ad Ac B A, concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt; qu'il y a lieu de joindre pour y être statué par une seule et même décision;

1) - Sur le pourvoi de la SSEN - «AVS» /Sur le moyen tiré de la violation de la règle relative à l'effet dévolutif de l'appel :

ATTENDU que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert que la dame Ad Ac B employée à la SSEN depuis le 1ier Mars 1983, reçut le 26 Novembre 1990 une notification de préavis de 3 mois faite par l'employeur pour la période du 28 Novembre 1990 au 28 Février 1991, à la suite d'une autorisation de licenciement pour motif économique donnée le 7 Novembre 1990 par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale;
Que le 26 Décembre 1990 le Ministre du Travail et de la Formation Professionnelle infirma la décision de l'Inspecteur du Travail et le 2 janvier 1991 la dame SOW sollicita sa réintégration dans ses anciennes fonctions; que le 10 Janvier 1991 elle réitéra sa demande et le même jour elle reçut une lettre de licenciement pour n'avoir pas respecté les obligations contractuelles que la loi met à sa charge pendant la période de préavis, en remettant ses instruments de travail d'une part et, d'autre part pour abandon de poste ;
Que la dame SOW provoqua une tentative de conciliation avec l'employeur devant l'Inspecteur du Travail et sollicita sa réintégration sous astreinte comminatoire de 100.000 Frs par jour avec paiement des salaires échus et a échoir jusqu'au jugement définitif, à défaut paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement, liquidation de "astreinte et paiement de D.I pour licenciement abusif et préjudice moral et matériel;
Que le Tribunal du Travail par jugement du 22 Janvier 1992 déclara nulle licenciement intervenu le 10 janvier 1991, ordonna la réintégration de l'employée à compter de la date du jugement sous astreinte de 20.000 Frs par jour de retard, condamna la SSEN à lui payer les salaires échus et à échoir jusqu'à réintégration, condamna en sus la SSEN à lui payer la somme de 2.500.000 Frs à titre de réparation du préjudice moral et ordonna enfin la liquidation sur état de l'astreinte et des salaires échus et à échoir;

ATTENDU que sous le 1ier moyen la SSEN reproche à la Cour d'Appel d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 1992 alors que l'appel incident de dame SOW ne portait que sur le montant de l'astreinte et celui des dommages et intérêts;

ATTENDU qu'en vertu du principe dévolutif de l'appel, les termes de l'acte d'appel fixent l'étendue de la dévolution et déterminent si elle est totale ou partielle; que l'appel incident ne portant que sur certains points ne peut pas avoir pour effet de restreindre l'étendue de la dévolution et faire obstacle à ce que la Cour d'Appel statue sur l'ensemble des chefs du jugement qui lui ont été dévolus par l'appel principal ne comportant aucune restriction;

MAIS ATTENDU qu'en l'espèce il apparaît du dossier que la SSEN a fait appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions: - qu'il en résulte que l'appel incident de dame SOW même s'il ne portait que sur certains points, ne pouvait empêcher la Cour d'Appel d'examiner l'ensemble des demandes de la SSEN et qu'il échet en conséquence de rejeter le moyen;
Sur le 2ième moyen tiré de ce que la Cour d'Appel aurait statué «ultra petita»;

ATTENDU que la SSEN reproche à la Cour d'Appel d'avoir statué ultra petita en allouant à dame SOW des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts alors que les demandes de l'appelante incidente ne portaient que sur le montant de l'astreinte dont elle sollicitait la fixation à 100.000 Frs par jour et le montant des dommages-intérêts dont elle sollicitait la fixation à 30.000.000 Frs;

MAIS ATTENDU qu'en première instance la dame SOW ayant sollicité sa réintégration sous astreinte comminatoire ou à défaut, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif fixés à 60.000.000 Frs par lettre du 11 Janvier 1991 adressée à l'Inspecteur du travail et de la Sécurité Sociale et le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d'Appel après avoir rejeté la demande de réintégration a pu, sans statuer «ultra petita» allouer à l'appelante incidente 3.000.000 de Frs de dommages-intérêts, pour licenciement abusif et des indemnités de préavis et de licenciement dont le montant a été fixé compte tenu des éléments de calcul énoncés par la loi;
Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé et qu'il échet de le rejeter;

Sur le 3è moyen tiré de l'absence de motifs, du défaut de base légale et de la violation de l'article 47 du Code du Travail:

MAIS ATTENDU que la demanderesse n'expose pas les faits et moyens devant permettre à la Cour de Cassation de déceler les griefs articulés contre la décision attaquée et n'indique pas en particulier en quoi l'article 47 aurait été violé;
Qu'il échet de dire que le moyen manque en fait et doit être rejeté par application de l'article 56 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Sur le pourvoi formé par dame SOW SAO sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 47 et 48 du Code du Travail et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres:

ATTENDU que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 48 en ce qu'il a considéré que dame SOW qui n'avait pas été réintégrée dans ses fonctions, avait été licenciée le 10 Janvier 1991 pour n'avoir pas respecté les obligations contractuelles à sa charge pendant le préavis et qu'ainsi l'employée avait été victime d'un licenciement abusif alors qu'au regard de la loi précitée le licenciement pendant la durée du préavis était simplement inexistant;

Que la dame SOW fait également grief à la Cour d'Appel d'avoir en violation de l'article 47, infirmé la décision de réintégration prise par le premier juge et ce, nonobstant le refus opposé par le Ministre au licenciement de l'employée;

ATTENDU que l'article 48 dispose en son alinéa 1 : « pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent » ; qu'en son alinéa 3, le même texte dispose: « la partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées, sera dispensée d'observer le délai de préavis restant à courir, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle pourra demander au Tribunal compétent » ;

ATTENDU que l'article 47 en son paragraphe 4 précise notamment qu'en cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur du Travail autorisant le licenciement, le travailleur ainsi licencié sera réintégré d'office;

ATTENDU qu'au regard de ces dispositions, la Cour d'Appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait ni rapporté sa décision de licenciement prise le 26 Novembre 1990 ni réintégré la dame SOW dans ses fonctions à la suite de la décision d'annulation du Ministre, ne pouvait refuser d'ordonner la réintégration sollicitée et considérer que l'employée avait été victime d'un licenciement abusif pendant la période de préavis, sans violer les textes visés au moyens ;

Qu'il échet donc de dire que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par la Société Sénégalaise de Nettoyage et d'Entretien «A Votre Service » contre l'arrêt n° 81 rendu le 25 Janvier 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Casse et annule l'arrêt n° 81 du 25 janvier 1994 de la Cour d'Appel de Dakar pour violation des articles 47 et 48 du Code du Travail;

Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ae C et Aa X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 22/05/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-22;31 ?
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