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22/05/1996 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mai 1996, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
La Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, 2, avenue Aa Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, Avocats à la Cour, 4, Bd de la République Immeuble SORANO, Dakar ;
M. Babacar SY demeurant à Dakar, A Ab Af, Plle n° 229, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, Avocat à la Cour, 64, rue CARNOT,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 2 Février 1996 par la
BICIS à la

suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 Février 1996 sous le n° 27RG96 c...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
La Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS, 2, avenue Aa Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et NDiaye, Avocats à la Cour, 4, Bd de la République Immeuble SORANO, Dakar ;
M. Babacar SY demeurant à Dakar, A Ab Af, Plle n° 229, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, Avocat à la Cour, 64, rue CARNOT,
Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 2 Février 1996 par la
BICIS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 Février 1996 sous le n° 27RG96 contre l'arrêt n° 368 rendu le 11 Octobre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
VU les piéces du dossier ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ae Ad, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 1996, Mes MBaye et NDiaye avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BICIS, ont
sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°368, rendu le 11 Octobre 1995 par la Chambre
sociale de la Cour d' Appel contre lequel ils ont formé un pourvoi le 2 Février 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse qu'il échet de la déclarer irrecevable par application des
dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n°368 rendu le 11 Octobre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller ; Arona DIOUF, Conseillers ;

En présence de Monsieur Ae Ad, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 22/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-22;033 ?
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