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22/05/1996 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mai 1996, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Sté Sénégalaise d'Entretien et de Ah dite S.S.E.N. - A.V.S. demeurant à Dakar, 21, rue de Thann, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la
Cour, rue du Dr Théze, Immeuble Ak Ai, Dakar ;ENTRE
la dame Ac Aj Ad Aa demeurant la Cité B.S.K. avenue Ao Ae Am, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114,
Avenue Peytavin, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Daouda Ba et Madické Niang r

espectiveU8nt pour le compte de la SSEN -"AVS" et de la dame Ac Aj Ad Aa ; Lesd...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt seize ;ENTETE
la Sté Sénégalaise d'Entretien et de Ah dite S.S.E.N. - A.V.S. demeurant à Dakar, 21, rue de Thann, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la
Cour, rue du Dr Théze, Immeuble Ak Ai, Dakar ;ENTRE
la dame Ac Aj Ad Aa demeurant la Cité B.S.K. avenue Ao Ae Am, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114,
Avenue Peytavin, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Daouda Ba et Madické Niang respectiveU8nt pour le compte de la SSEN -"AVS" et de la dame Ac Aj Ad Aa ; Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la troisième Chambre de la Cour de Cassation les 15 Février et 18 Mars 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°81 en date du 25 Janvier 1994 par lequel la Cour d'Appel a violé la règle de procédure qui dispose que l'appel est dévolutif et statué ultra petita ; infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (manque de base légale, absence de motifs) ; par contradiction de motifs, fausse application de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les lettres du greffe en date des 2 Mars et 18 Avril 1994 portant notification des
déclarations de pourvois aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Sté Sénégalaise d'Entretien et de
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 23 Mai 1994 et tendant au rejet du pourvoi de la dame Ac Aj Ad Aa ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ap, Auditeur; représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction des pourvois -
Attendu que les deux pourvois présentés respectivement par la Sté Sénégalaise d'Entretien et de Ah X) et par la dame Ac Aj Ad Aa, concernant les mènes parties

et sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une
seule et même décision.
1)- Sur le pourvoi de la SSEN "AVS" —
Sur le moyen tiré de la violation de la règle relative à l'effet dévolutif de l'appel.
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert que la dame Ac Aj Ad Aa, employée à la SSEN depuis le 1er Mars 1983, reçut le 26 Novembre 1990 une
notification de préavis de 3 mois faite par l'employeur pour la période du 28 Novembre 1990 au 28 février 1991, à la suite d'une autorisation de licenciement pour motif économique
donnée le 7 Novembre 1990 par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale ;
- que le 26 Décembre 1990 le Ministre du Travail et de la Formation professionnelle infirma la décision de l'Inspecteur du Travail et le 2 Janvier 1991 la dame Sow sollicita sa
réintégration dans ses anciennes fonctions ;
que le 10 Janvier 1991 elle réitéra sa demande et le même jour elle reçut une lettre de
licenciement pour n'avoir pas respecté les obligations contractuels que la loi met à sa charge pendant la période de préavis, en remettant ses instruments de travail d'une part et, d'autre part pour abandon de poste ;
Que la dame Sow provoqua une tentative de conciliation avec l'employeur devant l'Inspecteur du Travail et sollicita sa réintégration sous astreinte comminatoire de 100.000 frs par jour
avec paiement des salaires échus et à échoir jusqu'au jugement définitif, à défaut paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement, liquidation de l'astreinte et paiement de D.I. pour licenciement abusif et préjudice moral et matériel ;
- que le tribunal du travail par jugement du 22 Janvier 1992 déclara nul le licenciement
intervenu le 10 Janvier 1991, ordonna la réintégration de l'employée à compter de la date du jugement sous astreinte de 20.000 frs par jour de retard, condamna la SSEN à lui payer les
salaires échus et à échoir jusqu'à réintégration, condamna en sus la SSEN à lui payer la
somme de 2.500.000 frs à titre de réparation du préjudice moral et ordonna enfin la
liquidation sur état de l'astreinte et des salaires échus et à échoir ;
Attendu que sous le 1er moyen la SSEN reproche à la Cour d'Appel d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 Janvier 1992 alors que l'appel incident de dame Sow ne
portait que sur le montant de l'astreinte et celui des dommages et intérêts ;
Attendu qu'en vertu du principe dévolutif de l'appel, les termes de l'acte d'appel fixent
l'étendue de la dévolution et déterminent si elle est totale ou partielle; que l'appel incident ne portant que sur certains points ne peut pas avoir pour effet de restreindre l'étendue de la
dévolution et faire obstacle à ce que la Cour d'Appel statue sur l'ensemble des chefs du
jugement qui lui ont été dévolus par l'appel principal ne comportant aucune restriction ;
Mais attendu qu'en l'espèce il apparaît du dossier que la SSEN a fait appel du jugement et
sollicité son infirmation en toutes ses dispositions - qu'il en résulte que l'appel incident de
dame Sow même s'il ne portait que sur certains points, ne pouvait empêcher la Cour d'Appel d'examiner l'ensemble des demandes de la SSEN et qu'il échet en conséquence de rejeter le
moyen ;
Sur le 2é moyen tiré de ce que la Cour d'Appel aurait statué "ultra petita " -
Attendu que la SSEN reproche à la Cour d'Appel d'avoir statué ultra petita en allouant à dame Sow des indemnités de préavis et de licenciement et des D.I. alors que les demandes de
l'appelante incidente ne portaient que sur le montant de l'astreinte dont elle sollicitait la
fixation à 100.000 frs par jour et le montant des D.1. dont elle sollicitait la fixation à
30.000.000 frs.
Mais attendu qu'en première instance la dame Sow ayant sollicité sa réintégration sous
astreinte comminatoire ou à défaut, le paiement de D.I. pour licenciement abusif fixés à
60.000.000 frs par lettre du 11 Janvier 1991 adressée à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale et le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d'Appel après avoir

rejeté la demande de réintégration a pu, sans statuer" ultra petita " allouer à l'appelante
incidente 3.000.000 de frs de D.I. , pour licenciement abusif et des indemnités de préavis et de licenciement dont le montant a été fixé compte tenu des éléments de calcul énoncés par la loi ; Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé et qu'il échet de le rejeter.
Sur le 3é moyen tiré de l'absence de motifs, du défaut de base légale et de la violation de
l'article 47 du Code du Travail ;
Mais attendu que la demanderesse n'expose pas les faits et moyens devant permettre à la Cour de Cassation de déceler les griefs articulés contre la décision attaquée et n'indique pas en
particulier en quoi l'article 47 aurait été violé ;
Qu'il échet de dire que le moyen manque en fait et doit être rejeté par application de l'article
56 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Sur le pourvoi formé par dame Sow Sao.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 47 et 48 du Code du travail et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres ;
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 48 en ce qu'elle a
considéré que dame Sow qui n'avait pas été réintégrée dans ses fonctions, avait été licenciée le 10 Janvier 1991 pour n'avoir pas respecté les obligations contractuelles à sa charge pendant le préavis et qu'ainsi l'employée avait été victime d'un licenciement abusif alors qu'au regard de la loi précitée le licenciement pendant la durée du préavis était simplement inexistant ;
Que la dame Sow fait également grief à la Cour d'Appel d'avoir en violation de l'article 47,
infirmé la décision de réintégration prise par le premier juge et ce, nonobstant le refus opposé par le Ministre au licenciement de l'employée ;
Attendu que l'article 48 dispose en son alinéa 1 : " pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. " ; qu'en son alinéa 3, le même texte dispose : " la partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées, sera dispensée d'observer le délai de préavis restant à courir, sans
préjudice des D.I. qu'elle pourra demander au tribunal compétent " ;
Attendu que l'article 47 en son paragraphe 4 précise notamment qu'en cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur du Travail autorisant le licenciement, le travailleur
ainsi licencié sera réintégré d'office ;
Attendu qu'au regard de ces dispositions, la Cour d'Appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait ni rapporté sa décision de licenciement prise le 26 Novembre 1990 ni réintégré la
dame Sow dans ses fonctions à la suite de la décision d'annulation du Ministre, ne pouvait
refuser d'ordonner la réintégration sollicitée et considérer que l'employée avait été victime
d'un licenciement abusif pendant la période de préavis, sans violer les textes visés au moyen ; Qu'il échet donc de dire que le moyen est fondé ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 22/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-22;031 ?
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