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17/05/1996 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 1996, 2


Texte (pseudonymisé)
FALL Amar
C/
Compagnie des Phosphates de Ab dite (CS PT)

LICENCIEMENT ABUSIF- CONTINUATION DE SERVICES-DEFAUT DE BASE LEGALE (NON) - MOTIVATION SUFFISANTE - CERTIFICAT DE TRAVAIL - NON DELIVRANCE - DOMMAGES - INTERETS (NON) - ABSENCE DE PREJUDICE -PREUVE DU PAIEMENT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR (OUI) - MAIS ABSENCE DE TRAVAIL-.

Chambre sociale

ARRET N° 2 DU 17 MAI 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 276 du 17 mai 1994, par lequel la Chambre sociale de la

Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 1991 rendu par défa...

FALL Amar
C/
Compagnie des Phosphates de Ab dite (CS PT)

LICENCIEMENT ABUSIF- CONTINUATION DE SERVICES-DEFAUT DE BASE LEGALE (NON) - MOTIVATION SUFFISANTE - CERTIFICAT DE TRAVAIL - NON DELIVRANCE - DOMMAGES - INTERETS (NON) - ABSENCE DE PREJUDICE -PREUVE DU PAIEMENT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR (OUI) - MAIS ABSENCE DE TRAVAIL-.

Chambre sociale

ARRET N° 2 DU 17 MAI 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 276 du 17 mai 1994, par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 1991 rendu par défaut, le requérant Amar FALL au soutien de son pourvoi, soulève trois moyens:

1) - Défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a affirmé que la continuation des services d'une durée d'une journée de travail ne saurait constituer la continuation des services au delà du terme convenu au sens de l'article 35 du Code du Travail, sans s'appuyer sur un texte législatif, réglementaire une Convention Collective ou un principe généra} du droit;

2) - Violation de l'article 55 du Code du Travail en ce que la Cour a admis que: le certificat du travail n'a pas été délivré et a exigé des justifications, en ajoutant au texte;

3) - Violation de l'article 116 du Code du Travail en ce que la Cour reproche à FALL de n'avoir pas rapporté la preuve du paiement de la journée du 10 juillet 1990, alors que cette preuve incombe à l'employeur qui doit lui fournir un bulletin de salaire; Sur le premier moyen:

ATTENDU que l'article 35 du Code du Travail stipule que "aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée"

Ce texte n'ayant pas défini la notion de continuation des services, il appartient aux juges du fond de déter-miner s'il y a eu ou non continuation des services compte tenu des circonstances de l'espèce;

MAIS ATTENDU qu'en relevant que FALL n'a pas prouvé que la notification du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, lui a été faite le 11 juillet 1990 à 9h30, et en précisant que l'employeur soutient que la lettre de non-renouvellement lui a été notifiée le 10 juillet 1990, c'est à bon droit que la Cour estime que: "même dans l'hypothèse d'une notification effective à la date du 11 juillet 1990, le travail ainsi fourni ne saurait constituer une continuation des services de FALL au delà du terme convenu au sens de l'article 35 du Code du travail; " la Cour a donné une base légale à sa décision et qu'il échet de rejeter le moyen; Sur le second moyen:

ATTENDU que l'article 55 dispose que "A l'expiration du contrat, l'employeur doit tenir à la disposition du travailleur sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la Convention Collective dont le travailleur relève" ; qu'il résulte de ce texte que le certificat de travail est quérable et non portable puisque l'employeur le tient à la disposition du travailleur;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel, pour débouter FALL de sa demande en dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail, énonce que "FALL ne rapporte pas la preuve que la non remise par l'intimée d'un certificat de travail au moment de son départ définitif de l'entreprise lui a causé un préjudice... n'a pas violé les dispositions de l'article 55 du Code du travail pour autant que la Cour n'a constaté aucune réclamation vaine du certificat du travail de la part du travailleur qui ne précise même pas avoir fait une telle réclamation ;
Sur le troisième moyen:

ATTENDU que la preuve du paiement, en cas de contestation, incombe à l'employeur (article 116 du Code du travail) ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel a débouté FALL de sa demande au paiement de la somme de 15.000 frs pour la journée du 10 juillet 1990, moins pour des raisons de preuve du paiement mais plutôt pour absence de justification que FALL a effectivement travaillé dans cette journée, lorsqu'elle relève que non plus il n'a même pas prouvé l'existence de l'abus qu'il énonce et le dommage qui en est résulté pour lui; qu'il convient de débouter que dès lors, le moyen manque en fait ;

Qu'il échet, en conséquence de rejeter le pourvoi de FALL;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Amar FALL du 23 février 1993 contre l'arrêt numéro 276 du 17 mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Ac ; A Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 17/05/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-17;2 ?
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