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15/05/1996 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 92


Texte (pseudonymisé)
DESPLATS Jean Pierre
C/
1) BICIS; 2) HACHEM Ryad

SAISIE IMMOBILIERE - RENVOI POUR REGULARISATION - INTERDICTION DE PRESENTER DES DIRES OU OBSERVATIONS.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 92, du 15 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 418,500 et 503 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU qu'il est fait grief au juge des criées qui a soulevé d'office la violation

de l'article 498
du Code de Procédure Civile, d'avoir renvoyé la vente pour régularisation sans prescrire un...

DESPLATS Jean Pierre
C/
1) BICIS; 2) HACHEM Ryad

SAISIE IMMOBILIERE - RENVOI POUR REGULARISATION - INTERDICTION DE PRESENTER DES DIRES OU OBSERVATIONS.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 92, du 15 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 418,500 et 503 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU qu'il est fait grief au juge des criées qui a soulevé d'office la violation de l'article 498
du Code de Procédure Civile, d'avoir renvoyé la vente pour régularisation sans prescrire un délai de 30 jours, alors que l'article 503 prévoit «qu'en cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de 60 jours» ;

MAIS ATTENDU que par le jugement soumis à la censure de la Cour, le Tribunal Régional de Dakar statuant en matière de criées, a déclaré irrecevable le dire présenté par le sieur Desplats le 16 octobre 1995, au motif qu'en application de l'article 500 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, aucun dire ou observation ne pouvait plus être présenté à ce stade de la procédure;

ATTENDU que non seulement en renvoyant la vente à une date qui n'excède pas 20 jours, le juge
des criées a fait une juste application de l'article 500 alinéa 3 seul texte applicable en l'espèce, mais plus décisivement le grief formulé n'est pas dirigé contre cette décision;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ad X; Condamne le demandeur aux dépens; Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Célina CISSÉ. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Aa Ab et Associés; C Ac A;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 15/05/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;92 ?
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