Etablissements LO Kiné
C/
S.G.B.S.
CONTROLE DE LA MOTIVATION - ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CASSATION.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 90, du 15 mai 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; Sur le moyen unique en sa première branche pris de la violation de l'article 580 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel a confirmé une ordonnance de référé qui permet au nouveau propriétaire de ne pas poursuivre l'exécution de baux régulièrement contractés par son prédécesseur;
VU le dit article;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte «En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble
dans lequel se situent les lieux loués, le nouveau propriétaire est substitué de plein droit dans les obligations du bailleur et poursuit l'exécution du bail, lorsqu'il y a convention écrite, quelle qu'en soit la durée ou même, en cas de bail verbal, dès lors que les lieux sont occupés par un premier détenteur de quittances de loyer régulières»;
ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance du juge des référés ordonnant la continuation des poursuites devant aboutir à l'expulsion des Ac Ab C de l'immeuble objet du titre foncier n° 13 502/DG adjugé à la SGBS à la suite de la vente forcée poursuivie par elle contre les Ac Aa B, la Cour d'Appel énonce «que l'adjudication au contraire de la vente non forcée, a pour conséquence de purger l'immeuble qui en fait l'objet de toutes charges qui le grevaient et donc des contrats de location; qu'il s'ensuit que l'article 580 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne saurait s'appliquer en l'espèce;
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conditions exigées par l'article précité étaient remplies et en faisant une distinction non prévue par la loi, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 469 rendu entre les parties le 9 Septembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée; Condamne la défenderesse aux dépens.
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUÈYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ad A; FALL; DIOUF et KANJO.