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15/05/1996 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 87


Texte (pseudonymisé)
A Aa
C/
Receveur 2è Bureau

POURVOI - RECEVABILITE - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION ARRET (OUI) - ACQUIESCEMENT - EXECUTION VOLONTAIRE DECISION ATTAQUEE (NON).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 87, du 15 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur l'irrecevabilité du pourvoi opposée par le défendeur;

ATTENDU que dans son

mémoire en défense, le receveur du 2è Bureau de l'enregistrement
soutient que le recours est irrecevable, d'une part...

A Aa
C/
Receveur 2è Bureau

POURVOI - RECEVABILITE - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION ARRET (OUI) - ACQUIESCEMENT - EXECUTION VOLONTAIRE DECISION ATTAQUEE (NON).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 87, du 15 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur l'irrecevabilité du pourvoi opposée par le défendeur;

ATTENDU que dans son mémoire en défense, le receveur du 2è Bureau de l'enregistrement
soutient que le recours est irrecevable, d'une part, pour avoir été introduit hors délai, d'autre part, la décision attaquée ayant déjà reçu un début d'exécution, ce qui équivaut à un acquiescement emportant renonciation au droit de se pourvoir en cassation;

MAIS ATTENDU que, non seulement aucun élément du dossier ne permet de dire que l'arrêt avait été signifié au requérant, mais également l'exécution constatée n'ayant pas été consentie librement, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu acquiescement de sa part;
D'où il suit que le recours est recevable;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 17, 18 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel assimile l'attestation délivrée par le notaire le 3 Octobre 1986 et signée par les parties à un acte de vente;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel n'a pas considéré que l'attestation vaut acte de vente, mais par adoption des motifs du premier juge, qu'il résultait de cette attestation et des autres pièces du dossier que l'acte de vente avait été signé par les parties le 3 Octobre 1986; D'où il suit que le moyen manque en fait;
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'une absence de réponse aux conclusions en ce qui concerne la violation par l'officier public de l'article 440 du Code général des impôts;

MAIS ATTENDU que l'arrêt attaqué confirme un jugement suffisamment motivé qui précise que l'argumentation de l'administration fiscale, est pertinente et que la régularisation concerne la procédure d'enregistrement et de publicité et non la signature de l'acte par les parties; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Le rejette;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée; Condamne le demandeur aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître TOUNKARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 15/05/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;87 ?
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