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15/05/1996 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 86


Texte (pseudonymisé)
S.G.B.S.; X Af
Ab/
X Af; S.G.B.S

POURVOI - ORDONNANCES SUR REQUETE - AUTORITE ET PORTEE - RETRACTATION

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 86, du 15 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Joignant le pourvoi formé par la SGBS et le pourvoi formé par Af X;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SGBS en sa seconde branche tiré du défaut de réponse à conclusions;

VU l'article 60 du Code de Procédure

Civile;

ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peine de nullité; que le défaut de réponse à conclusions équiv...

S.G.B.S.; X Af
Ab/
X Af; S.G.B.S

POURVOI - ORDONNANCES SUR REQUETE - AUTORITE ET PORTEE - RETRACTATION

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 86, du 15 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Joignant le pourvoi formé par la SGBS et le pourvoi formé par Af X;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SGBS en sa seconde branche tiré du défaut de réponse à conclusions;

VU l'article 60 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peine de nullité; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs;

ATTENDU que pour homologuer le rapport d'expertise de Aa Y et condamner la SGBS à payer à SECK la somme de 86 306 177 F, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté qu'il est loisible aux parties de solliciter et d'obtenir la désignation d'un nouvel expert si celui précédemment commis se trouve frappé d'une indisponibilité de justice au cours de sa mission comme c'est le cas en l'espèce, suite à la suspension du sieur Ac Z ; qu'il apparaît dès lors que la désignation du sieur Aa Y est régulière et que le rapport de Ac Z ne saurait valoir dans cette procédure qu'à titre de simples renseignements;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SGBS du 29 Décembre 1993, déposées devant les juges du fond et produites devant la Cour, faisant valoir que l'ordonnance ayant désigné Aa Y en remplacement de Ac Z est nulle et de nul effet depuis l'intervention de l'arrêt de la Cour suprême n° 27 du 8 Avril 1992 également versé aux débats, qui a annulé l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel ayant servi de fondement à la désignation de Aa Y, la Cour d'Appel a méconnu les exigences du texte précité;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni sur le pourvoi de Af X; Joint les pourvois;
Casse et annule l'arrêt n° 482 rendu entre les parties le 9 Septembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende consignée par la Société Générale de Banques au Sénégal; Condamne Af X aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUEYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ae Y; C; AG et Ad A YE; SY; LY; NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 15/05/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;86 ?
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