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15/05/1996 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 85


Texte (pseudonymisé)
Société SODEVIT
C/
Société de Dragages et TP

POURVOI - ORDONNANCES SUR REQUETE - AUTORITE ET PORTEE - RETRACTION

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 85, du 15 mai 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que l'article 15 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose «sauf ce
qui est dit à l'article 50, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux m

ois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ;

ATTENDU qu'en signifiant l'arrê...

Société SODEVIT
C/
Société de Dragages et TP

POURVOI - ORDONNANCES SUR REQUETE - AUTORITE ET PORTEE - RETRACTION

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 85, du 15 mai 1996
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que l'article 15 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour de Cassation dispose «sauf ce
qui est dit à l'article 50, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ;

ATTENDU qu'en signifiant l'arrêt à préfecture ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'acte de signification, la Société Dragage n'a pas observé les formalités prescrites par l'article 15 alinéa 1 précisé;
Que dès lors, il convient de déclarer recevable en la forme le pourvoi de la SODEVIT;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 240 et 242 du Code de Procédure Civile
en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la péremption de l'instance d'appel alors qu'il est constant que depuis le 3 Mars 1988 date du rapport d'expertise du chef de service des mines de Thiès régulièrement désigné par ordonnance en date du 8 Juillet 1987 jusqu'à la demande en péremption initiée par la Société SODEVIT le 12 mai 1994, aucun acte valable interruptif de poursuites au sens de l'article 242 n'a été accompli;

ATTENDU que pour débouter la SODEVIT de sa demande en péremption de l'instance, la Cour d'Appel, après avoir cru devoir préciser «sans rentrer dans les longs et inutiles développements des parties sur les causes et circonstances de la désignation du chef du service des mines de Thiès», retient que les experts Hedue et Guyondet régulièrement désignés par la Cour n'ont jamais été dessaisis et qu'en tout cas il ne résulte pas du dossier qu'ils refusent de procéder à l'expertise;

ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher, compte tenu des circonstances de la cause, l'autorité et la portée de l'ordonnance sur requête du 8 Juillet 1987 par laquelle le Premier Président de la Cour d'Appel a désigné le chef du service des mines de Thiès pour procéder à l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 21 Février 1986, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens; Casse et annule l'arrêt n° 629 rendu entre les parties le 24 Septembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée; Condamne la défenderesse aux dépens.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUÈYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ab Aa A YEGH et LO; KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 15/05/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;85 ?
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