La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 101


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur El Hadj i Aa Ad, demeurant à Dakar Médina rue 27 x 18, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, avocat à la Cour ;Demandeur ;
L'Agence pour la Sécurité et la Af Ac dite ASECNA dont le siège social est à Ae Ag ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 mai 1995 par le sieur Aa Ad à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 558 rendu le 2 décembre 1994

par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à l'ASECNA ;


OUI Madame Nicole DI...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur El Hadj i Aa Ad, demeurant à Dakar Médina rue 27 x 18, ayant élu domicile en l'étude de Me Hélène Cissé, avocat à la Cour ;Demandeur ;
L'Agence pour la Sécurité et la Af Ac dite ASECNA dont le siège social est à Ae Ag ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 mai 1995 par le sieur Aa Ad à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 558 rendu le 2 décembre 1994 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à l'ASECNA ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, El Ab Aa Ad, ayant pour conseil Me Hélène Cissé a, postérieurement à un pourvoi formé le 8 mai 1995 contre
l'arrêt n° 558 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 décembre 1994, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 558 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award