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15/05/1996 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Africaine de Frêt et de transit dite C dont le siège social est à
Dakar, Immeuble Ab, … Ag Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Les Héritiers de Aa Ah demeurant tous à Dakar, 68, Rue Ad Af Ae … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour;
Défendeurs;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 1996 par la C à la su

ite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 217 rendu le 2...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Africaine de Frêt et de transit dite C dont le siège social est à
Dakar, Immeuble Ab, … Ag Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Les Héritiers de Aa Ah demeurant tous à Dakar, 68, Rue Ad Af Ae … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye, avocat à la Cour;
Défendeurs;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 1996 par la C à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 217 rendu le 21 juillet 1995 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ah ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 12 janvier 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 22 janvier 1996 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, La Société Africaine de Frêt et de Transit dite C, ayant pour conseil Me Mamadou Guèye a, postérieurement à un
pourvoi formé le 12 janvier 1996 contre l'arrêt n° 217 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 juillet 1995 , saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal régional de Dakar a homologué le rapport d'expertise établi le 21 juin 1993 par
Ai B ; et condamné la C à payer à Aa Ah la somme de 4 786 350 F pour les travaux de remise en état, outre les intérêts de droit ;

MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 217 du 21 juillet 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseille- Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;099 ?
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