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15/05/1996 | SéNéGAL | N°098

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 098


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La prévoyance d'assurances ayant son siège social à Dakar, Immeuble Af
Ae, …, … Ag Ai, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Aa, transporteur demeurant à Kaolack, quartier Sarandiougary,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ; Demandeur ; Le sieur Ab Ah, agissant ès-qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Ab Ac fall, demeurant à Kaolack quartier Tabangoye Lot n° 82 ;
STAT

UANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La prévoyance d'assurances ayant son siège social à Dakar, Immeuble Af
Ae, …, … Ag Ai, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Aa, transporteur demeurant à Kaolack, quartier Sarandiougary,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ; Demandeur ; Le sieur Ab Ah, agissant ès-qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Ab Ac fall, demeurant à Kaolack quartier Tabangoye Lot n° 82 ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 1995 par la Prévoyance d'Assurances et le sieur Ab
Aa à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n° 654 rendu le 14 juillet 1995 par la Cour
d'appel dans la cause les opposant à Ab Ah ;
VU le mémoire en réponse de Me Jean Marie Delhaye pour le compte de Ab Ah et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Prévoyance d'Assurances et le sieur Ab Aa, ayant pour conseils Mes Ad et Sall ont, postérieurement à un
pourvoi formé le 16 octobre 1995 contre l'arrêt n° 654 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 14 juillet 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour les demandeurs ont été déclarés déchus de leur
pourvoi ;
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 654 du 14 juillet 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;098 ?
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