A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Aa Ac, demeurant à Dakar, Garage de la Grande Mosquée, zone
industrielle Rocade Fann Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guéye,
avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de l'ex-Union
Sénégalaise de Banques dite USB ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 18 décembre 1995 par le sieur Aa Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 4 décembre 199 5 contre le procès-verbal d'adjudication n° 2130 rendu le 20 septembre 1995 par le tribunal régional de Dakar dans le litige l'opposant à la SNR ex-
USB ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date des 18 et 19 décembre 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit tenu date du 8janvier 1996 ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Aa Ac, ayant pour conseil Me Mamadou Guèye a, postérieurement à un pourvoi formé le 4 décembre 1995 contre le
procès-verbal d'adjudication n° 2130 du tribunal régional de Dakar statuant en matière de
criées le 20 septembre 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit procès-verbal qui a adjugé à Me François Sarr et associés, avocats à la Cour ayant déclaré agir pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement dite SNR, le droit
d'usage à temps inscrit sur l'immeuble objet du TF 22 826DG pour la somme de 41 000 000 F sous réserve de la déclaration de command ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable :
QUE le sursis à l'exécution du procès-verbal déféré est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du procés-
verbal n° 2130 du 20 septembre 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional en marge ou à la suite de la décision attaquée ;