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15/05/1996 | SéNéGAL | N°094

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 094


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Internationale de Promotion Immobilière dite SIPI dont le siège social est à Saly Portugal à Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat, à la Cour ;Demanderesse ;
1°- La Société Habitat 2000 dont le siége social est à Dakar rue du Canal IV bis Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guéye, avocat à la Cour ;
2°- Le cabinet EXATEC-GIE dont le siège social est à Dakar rue 9, villa n° 7 à Bopp, ayant élu domicile en l'étude de Me Guéd

el Ndiaye, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de surs...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Internationale de Promotion Immobilière dite SIPI dont le siège social est à Saly Portugal à Mbour, ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat, à la Cour ;Demanderesse ;
1°- La Société Habitat 2000 dont le siége social est à Dakar rue du Canal IV bis Point E, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guéye, avocat à la Cour ;
2°- Le cabinet EXATEC-GIE dont le siège social est à Dakar rue 9, villa n° 7 à Bopp, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation par la Société Internationale de Promotion Immobilière dite SIPI à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 101 en date du 2 février 1995 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société Habitat 2000 et au Cabinet EXATEC ;
VU les mémoires en réponse et tendant au rejet de la requête aux déposés par les défendeurs fins de sursis à exécution ;

OUI Monsieur Ibrahima Guèye, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la SIPI ayant pour conseil Me
Aissata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le 14 décembre 1995 contre l'arrêt n° 101 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 février 1995, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé le jugement rendu le 13 août 1993 par le tribunal régional de Thiès en ce qu'il lia condamnée à payer à Habitat 2000 la
somme de 12 000 000 F et au cabinet Exatec celle de 4 800 000 F et ramené à 500 000 F la
somme allouée à Habitat 2000 à titre de dommages-intérêts ;

MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré et qu'en l'état de la procédure les moyens ne semblent pas sérieux QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 101 du 2
février 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;094 ?
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