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15/05/1996 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ab X demeurant à Dakar, garage de la Grande. Mosquée, Zone
Industrielle Rocade. Fann Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye,
avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de l'USB, siège social 7, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 dÃ

©cembre 1995 par Me MamadoU Guèye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le ...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ab X demeurant à Dakar, garage de la Grande. Mosquée, Zone
Industrielle Rocade. Fann Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye,
avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de l'USB, siège social 7, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 décembre 1995 par Me MamadoU Guèye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab X contre le procès verbal d'adjudication n° 2130 du 20
septembre 1995 rendu par le juge des criées du tribunal régional hors classe de Dakar
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 décembre 1995 de Me Malick
Séye Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que selon l'article 1er de la loi susvisée, la Cour de cassation se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication n° 2130 du 20 septembre 1995 contre lequel le sieur Ab X s'est pourvu en cassation ne statue sur aucun dire; qu'il n'est donc pas
une décision contentieuse susceptible de pourvoi ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ab X ;

ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou è la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en Son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYFE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;091 ?
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