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15/05/1996 | SéNéGAL | N°090

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 090


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Les Ae Aa A représentés par Ab Af A, couturière demeurant à Dakar, 11, rue de Bayeux, ayant pour conseils Mes Ad, Ag et Nafissatou Diouf,
avocats à la Cour ;Demandeurs ;ENTRE
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social Avenue Roume,
ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 1994 par Mes Fall et Diouf, avocats à la Cour,

agissant au nom et pour le compte des Ets Kiné Lo contre l'arrêt n° 469 du 9 septe...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Les Ae Aa A représentés par Ab Af A, couturière demeurant à Dakar, 11, rue de Bayeux, ayant pour conseils Mes Ad, Ag et Nafissatou Diouf,
avocats à la Cour ;Demandeurs ;ENTRE
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siége social Avenue Roume,
ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 1994 par Mes Fall et Diouf, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Ets Kiné Lo contre l'arrêt n° 469 du 9 septembre 1994 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la Société Générale de Banques au Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 25 et 28 novembre 1994 de Me
Mamadou Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Générale de Banques au
Sénégal et tendant au, rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique en sa première branche pris de a violation de l'article 580 alinéa 2 du
Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a confirmé une
ordonnance de référé qui permet au nouveau propriétaire de ne pas poursuivre l'exécution de baux régulièrement contractés par son prédécesseur ;
VU ledit article ;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte "En cas de mutation du droit de propriété sur
l'immeuble dans lequel se situent les lieux loués, le nouveau propriétaire est substitué de plein

droit dans les obligations du bailleur et poursuit l'exécution du bail, lorsqu'il Y a convention écrite, quelle qu'en soit la durée ou même, en cas de bail verbal, dès lors que les lieux sont
occupés par un premier détenteur de quittances de loyer régulière ;
ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance du juge des référés ordonnant la continuation
des poursuites devant aboutir à l'expulsion des Ae Aa A de l'immeuble objet du titre foncier n° 13 502DG adjugé à la SGBS à la suite de la vente forcée poursuivie par
elle contre les Ae Ac Ad, la Cour d'appel énonce "que l'adjudication au
contraire de la vente non forcée, a pour conséquence de purger l'immeuble qui en fait l'objet de toutes chargée qui le grevaient et donc des contrats de location f qu'il s'ensuit que l'article 580 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales ne Saurait s'appliquer en
l'espèce" ;
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conditions exigées par l'article précité étaient remplies et en faisant une distinction non prévue par la loi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE et annule l'arrêt n° 469 rendu entre les parties le 9 septembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale t en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;090 ?
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