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15/05/1996 | SéNéGAL | N°089

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 089


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Aa Ac, demeurant, à Bamako, quartier SEMA - villa n° 56 282 (République du Mali), ayant élu domicile en l'étude de Me David Sogoba, avocat à la Cour;
La Régie Immobilière Mugnier et compagnie dont le siége social est à Dakar 11, rue
Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 janvier 1990 par Me David Sogoba, avocat à la Cour, a

gissant au nom et pour le compte de Aa Ac contre l'arrêt n° 436 du 15 mai 1986 re...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Aa Ac, demeurant, à Bamako, quartier SEMA - villa n° 56 282 (République du Mali), ayant élu domicile en l'étude de Me David Sogoba, avocat à la Cour;
La Régie Immobilière Mugnier et compagnie dont le siége social est à Dakar 11, rue
Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 janvier 1990 par Me David Sogoba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac contre l'arrêt n° 436 du 15 mai 1986 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Régie Immobilière Mugnier et Cie ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 mars 1990 de Me Mansour
Kamara, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Régie Immobilière Mugnier et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur OUMAR SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 Sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême : ATTENDU que le sieur Aa Ac qui s'est pourvu en cassation a produit au dossier une copie de la décision illisible en plusieurs endroits et par suite inexploitable ;
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Aa Ac ;
ORDONNE la confiscation da l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an qua dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur- Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur -
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;089 ?
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