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15/05/1996 | SéNéGAL | N°088

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 088


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
1°- La prévoyance d'Assurances ayant son siège social à Dakar, Immeuble Af Ae, …, … Ag Ah, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Aa, Transporteur demeurant à Kaolack, quartier Sarandiougary, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ;Demandeur ; Le sieur Ab A, agissant ès-qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Ab Ac A, demeurant à Kaolack quartier Tabangoye Lot 82;
STATUANT sur le pourvoi f

ormé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 oct...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
1°- La prévoyance d'Assurances ayant son siège social à Dakar, Immeuble Af Ae, …, … Ag Ah, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Aa, Transporteur demeurant à Kaolack, quartier Sarandiougary, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour ;Demandeur ; Le sieur Ab A, agissant ès-qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Ab Ac A, demeurant à Kaolack quartier Tabangoye Lot 82;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 1995 par la Prévoyance d'Assurances et le sieur Ab Aa contre l'arrêt n° 654 rendu le 14 juillet 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Ab A ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Prévoyance d'Assurances et le sieur Ab Aa qui se sont pourvus en cassation n'ont ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié leur recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, ils doivent donc être déclarés
déchus de leur recours ;MOTIFS
DECLARE la Prévoyance d'Assurances et Ab Aa déchus de leur
Pourvoi ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;088 ?
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