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15/05/1996 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 087


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ab Ac, notaire élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le Receveur du 2é Bureau d'Enregistrement de Dakar (Bloc Fiscal) ; Défendeur ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 septembre 1990 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au. nom et pour le compte de Ab Ac contre l'arrêt n° 827 du 30 juin 1989 dans la cause l'opposant au Receveur du 2é Bureau ;
VU le certificat attestant la consignation

de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur ...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
Le sieur Ab Ac, notaire élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le Receveur du 2é Bureau d'Enregistrement de Dakar (Bloc Fiscal) ; Défendeur ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 septembre 1990 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au. nom et pour le compte de Ab Ac contre l'arrêt n° 827 du 30 juin 1989 dans la cause l'opposant au Receveur du 2é Bureau ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 octobre 1990 de Me Djiby
Diatta, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Ac et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique du Receveur du 2é Bureau tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de passation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi opposé par le défendeur ;
ATTENDU que dans son mémoire en défense, le receveur du 2é Bureau de l'enregistrement soutient que le recours est irrecevable, d'une part, pour avoir été introduit hors délai, d'autre
part, la décision attaquée ayant déjà reçu Un début d'exécution, ce qui équivaut à un
acquiescement emportant renonciation au droit de se Pourvoir en cassation ;

MAIS ATTENDU que, non seulement aucun élément du dossier ne permet de dire que l'arrêt avait été signifié au requérant, mais également l'exécution constatée n'ayant pas été consentie librement, il y a lieu de considérer qu'il D'Y a pas eu acquiescement de sa part D'OU il suit
que le recours est recevable Sur le premier moyen pris de la violation des articles 17, 18 et
383 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel assimile
l'attestation délivrée par le notaire le 3 octobre 1986 et signée par les parties à un acte de vente MAIS ATTENDU que la Cour d'appel n'a pas considéré que l'attestation vaut acte de vente, mais par adoption des motifs du premier juge, qU'il résultait de cette attestation et des autres pièces du dossier que l'acte de vente avait été signé par les parties le 3 octobre 1986 ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'une absence de réponse aux
conclusions en ce qui concerne la violation par l'officier public de l'article 440 du Code
général des impôts ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt attaqué confirme un jugement suffisamment motivé qui précise que l'argumentation de l'administration fiscale, est pertinente et que la régularisation concerne la procédure d'enregistrement et de publicité et non la signature de l'acte par les parties
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
LE REJETTE ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qU'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mais et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;087 ?
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