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15/05/1996 | SéNéGAL | N°086

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 086


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS siège social Avenue
Roume à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita et Waly Diop avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ad A Entrepreneur demeurant à Kaolack ,quartier Kasnack , ayant élu domicile en l'étude de Me Ndiaye, Sy et Ly et Guédel Ndiaye, avocats à la Cour;
défendeur ;
Le sieur Ad A, Entrepreneur demeurant à Kaolack, quartier Kasnack, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab, Sy etl Ly et Guédel Ndi

aye, avocats à la Cour;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège ...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS siège social Avenue
Roume à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita et Waly Diop avocats à la Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ad A Entrepreneur demeurant à Kaolack ,quartier Kasnack , ayant élu domicile en l'étude de Me Ndiaye, Sy et Ly et Guédel Ndiaye, avocats à la Cour;
défendeur ;
Le sieur Ad A, Entrepreneur demeurant à Kaolack, quartier Kasnack, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab, Sy etl Ly et Guédel Ndiaye, avocats à la Cour;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita et Waly Diop avocats à la Cour: Défenderesse ;
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au greffe de la Cour de Cassation les 30 janvier et 28 février 1995 par la Société Générale de Banques au
Sénégal dite SGBS et Ad A contre l'arrêt n° 482 rendu le 9 septembre 1994 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant ;
VU les certificats attestant la consignation des amendes de pourvoi ;
VU la signification des pourvois à la partie adverse ;
VU les mémoires produits par les parties ;
VU les notes en cours de délibéré ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ab X, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Joignant le pourvoi formé par la SGBS et le pourvoi formé par Ad A ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SGBS en sa seconde branche tiré du défaut de réponse à conclusions ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de
réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
ATTENDU que pour homologuer le rapport d'expertise de Aa Af et condamner la
SGBS à payer à Seck la somme de 86 306 177 F, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté qu'il est loisible aux parties de solliciter et d'obtenir la désignation d'un nouvel expert si celui précédemment commis se trouve frappé d'une indisponibilité de justice au cours de sa mission comme c'est le cas en l'espèce, suite à la suspension du sieur Omar Samb qu'il apparaît dès
lors que la désignation du sieur Aa Af est régulière et que le rapport de Ac Ag
ne saurait valoir dans cette procédure qu'à titre de simples renseignements ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SGBS du 29
décembre 1993, déposées devant les juges du fond et produites devant la Cour, faisant valoir que l'ordonnance ayant désigné Aa Af en remplacement de Ac Ag est nulle et de nul effet depuis l'intervention de l'arrêt de la Cour suprême n° 27 du 8 avril 1992 également
versé aux débats, qui a annulé l' ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel ayant
servi de fondement à la désignation de Aa Af, du texte précité la Cour d'appel a
méconnu les exigences ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ni sur le pourvoi de
Ad A ;
Joint les pourvois ;
CASSE et annule l'arrêt n° 482 rendu entre les parties le 9 septembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée par la Société Générale de Banques au.
Sénégal ;
CONDAMNE Ad A aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac C, Auditeur ;
Ab X, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX












article 60 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 086
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;086 ?
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