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15/05/1996 | SéNéGAL | N°085

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mai 1996, 085


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société pour le développement de l'Industrie du Tourisme dite, siège social Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Eugénie Issa Sayegh, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La Société Française des Dragage et Travaux publics, ayant son siège social au
Challenger, 1, Avenue &gène Freyssinet. 78061 Saint-Quintien, Yvelines en France ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et Kamara, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pou

rvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 ...

A l'audience publique du mercredi quinze mai mil neuf cent quatre vingt seize;
La Société pour le développement de l'Industrie du Tourisme dite, siège social Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Eugénie Issa Sayegh, avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La Société Française des Dragage et Travaux publics, ayant son siège social au
Challenger, 1, Avenue &gène Freyssinet. 78061 Saint-Quintien, Yvelines en France ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et Kamara, avocats à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 1995 par Me Issa Sayegh, avocat à la Cour, agissant au nom et Pour le compte de la Société SODEVIT contre l'arrêt n° 629 du 24 septembre 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société de Dragages et TP ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification de la requête à la défenderesse par exploit du 20 mars 1995
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société de Dragages et TP et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de SODEVIT ;
VU la note en cours de délibéré présentée par Mes B et Ac ;
VU la note en cours de délibéré en réplique de Me Issa Sayegh ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;

ATTENDU que l'article 15 alinéa | de la loi organique Sur la Cour de cassation dispose "sauf ce qui est dit à l'article 50, le délai Pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile" ;
ATTENDU qu'en signifiant l'arrêt à préfecture ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'acte de signification, la Société Dragages n'a pas observé les formalités prescrites par l'article 15 alinéa | précité ;
QUE dès lors, il convient de déclarer recevable en la forme le pourvoi de la SODEVIT ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 240 et 242 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la péremption de l'instance d'appel alors qu'il est constant que depuis le 3 mars 1988 date du rapport d'expertise du chef du service des mines de Thiès régulièrement désigné par ordonnance en date du 8 juillet 1987 jusqu'à la demande en péremption initiée par la Société SODEVIT le 12 mai 1994, aucun acte valable interruptif de poursuites au sens de l'article 242 n'a été accompli ;
ATTENDU que pour débouter la SODEVIT de sa demande en péremption de l'instance, la
Cour d'appel, après avoir cru devoir préciser "sans rentrer dans les longs et inutiles
développements des parties sur les causes et circonstances de la désignation du chef du
service des mines de Thiés", retient que les experts Hedue et Guyondet régulièrement
désignés par la Cour n'ont jamais été dessaisis et qu'en tout cas il ne résulte pas du dossier
qu'ils refusent de procéder à l'expertise ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher, compte tenu des circonstances de la cause, l'autorité et la portée de l'ordonnance sur requête du 8 juillet 1987 par laquelle le premier
président de la Cour d'appel a désigné le chef du service des mines de Thiès pour procéder à l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire-droit du 21 février 1986, la Cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens; CASSE et annule
l'arrêt n° 629 rendu entre les parties le 24 septembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ab A Auditeur ;
Aa C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur Greffier.
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articles 240 et 242 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 085
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-15;085 ?
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