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08/05/1996 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 mai 1996, 29


Texte (pseudonymisé)
EL Aa A Ab; autres
C/
Etat du Sénégal

CONTRAT DE TRAVAIL - SUBSTITUTION D'EMPLOYEUR - NOUVEL EMPLOYEUR TENU DES MEMES OBLIGATIONS QUE LE PRECEDENT (ARTICLE 54 DU CODE DU TRAVAIL) - PREUVE DE L'EXISTENCE DE CES OBLIGATIONS INCOMBE AU TRAVAILLEUR - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND DES MOYENS DE PREUVE - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 29 DU 8 MAI 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi:

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaquÃ

© que les demandeurs qui étaient employés par l'Armée française ont été transférés à la Régie des Transports ...

EL Aa A Ab; autres
C/
Etat du Sénégal

CONTRAT DE TRAVAIL - SUBSTITUTION D'EMPLOYEUR - NOUVEL EMPLOYEUR TENU DES MEMES OBLIGATIONS QUE LE PRECEDENT (ARTICLE 54 DU CODE DU TRAVAIL) - PREUVE DE L'EXISTENCE DE CES OBLIGATIONS INCOMBE AU TRAVAILLEUR - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND DES MOYENS DE PREUVE - REJET

Chambre Sociale

ARRET N° 29 DU 8 MAI 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi:

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs qui étaient employés par l'Armée française ont été transférés à la Régie des Transports du Sénégal; que soutenant qu'il y avait ainsi eu substitution d'employeur au sens de l'article 54 du Code du Travail et que par conséquent le nouvel employeur était tenu des mêmes obligations que le précédent, les employés ont réclamé un rappel différentiel de salaire et d'allocations familiales fondé sur la différence entre le salaire perçu par eux dans l'Armée française et celui payé par le nouvel employeur;

ATTENDU que les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel de les avoir déboutés de leurs demandes au motif qu'il ne justifiaient pas de ce qu'au moment de leur prise de fonctions à la RTS ils percevaient chacun un salaire déterminé supérieur à celui perçu dans leur nouvel emploi, alors qu'ils affirment avoir produit la note de transfert des chauffeurs civils de transport en commun à la RTS, qu'il est constant qu'ils percevaient dans l'Armée française un salaire supérieur à celui qu'ils perçoivent à la RTS ; qu'enfin le régime des allocations familiales dont ils relevaient est nettement plus avantageux que celui de la Caisse de Sécurité Sociale auquel ils sont maintenant affiliés; que compte tenu de ces éléments, étant indiscutable qu'ils ont perdu tous leurs avantages acquis, les demandeurs sollicitent le rétablissement dans leurs droits conformément aux dispositions de l'article 54 du Code du Travail;

MAIS ATTENDU que toute personne qui réclame à une autre l'exécution d'une obligation doit rapporter la preuve de l'existence de cette obligation; que par ailleurs la matérialité des faits ne peut être remise en cause devant les juges de cassation alors surtout qu'aucun grief de dénaturation n'est invoqué;

ATTENDU que seule la note de service de transfert du 12 Juillet 1962 a été produite en cause d'appel par les ex-employés concernés; qu'il en résulte qu'en l'absence de toutes autres précisions circonstanciées, les juges du fond ont pu souverainement estimer que El Aa Ab A et autres ne rapportaient pas la preuve de ce que leur rémunération à la RTS était moins élevée que celle qui leur était consentie par leur précédent employeur et rejeter à bon droit les demandes après avoir considéré qu'il y avait eu substitution d'employeur au sens des dispositions de l'article 54 du Code du Travail; qu'il échet donc de rejeter le moyen;
Sur le 2è moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant le service public:

ATTENDU que les demandeurs qui affirment que leur situation est rigoureusement identique à celle d'autres ex-employés de l'Armée française qui eux ont obtenu gain de cause en justice, reprochent à la Cour d'Appel d'avoir en rejetant leurs requêtes, violé le principe de l'égalité des citoyens devant le service public;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel ayant souverainement estimé que les demandeurs n'avaient pas produit les justifications de leurs prétentions ces derniers ne sont pas en droit d'invoquer le principe de l'égalité des citoyens devant le service public, lequel pour son application requiert la démonstration préalable d'une égalité de situation entre tous les individus concernés, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce; qu'il échet donc de rejeter le moyen.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 449 rendu le 30 Novembre 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Papa Moussa Félix SOW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 08/05/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-08;29 ?
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