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08/05/1996 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 mai 1996, 28


Texte (pseudonymisé)
El Ab C Ac : 23 autres
C/
SOTRAC

ARRETS DE LA COUR D'APPEL - NULLITE POURVIOLATION DES REGLES DE COMPOSITION DE LA COUR ET DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION.

Chambre Sociale

ARRET N° 28 DU 8 MAI 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi:

ATTENDU que dans un mémoire reçu au greffe de la Cour de Cassation le 6 Septembre 1994 Mes A, SY et Ly, Avocats de la SOTRAC soulèvent l'irrecevabilité en la forme du pourvoi au motif que sur le procès-verbal de comparution ne figure que

le nom de El Ab Ac C et «23 autres» alors qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de C...

El Ab C Ac : 23 autres
C/
SOTRAC

ARRETS DE LA COUR D'APPEL - NULLITE POURVIOLATION DES REGLES DE COMPOSITION DE LA COUR ET DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION.

Chambre Sociale

ARRET N° 28 DU 8 MAI 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi:

ATTENDU que dans un mémoire reçu au greffe de la Cour de Cassation le 6 Septembre 1994 Mes A, SY et Ly, Avocats de la SOTRAC soulèvent l'irrecevabilité en la forme du pourvoi au motif que sur le procès-verbal de comparution ne figure que le nom de El Ab Ac C et «23 autres» alors qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom et domiciles des parties;

MAIS ATTENDU que la lecture attentive du procès-verbal de comparution du 30 Juin 1994 révèle que la liste complète des demandeurs avec indication de leur domicile réel est annexée à ce document; qu'il échet de dire que le moyen soulevé par la SOTRAC manque en fait et que le pourvoi doit être déclaré recevable en la forme; Sur le moyen tiré de la nullité de l'arrêt pour violation des règles de composition et du double degré de juridiction et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres:

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ab Ac C et 23 autres tous employés à la SOTRAC ont été licenciés le 5 Février 1985 pour incitation à un mouvement de grève illégale en date du 4 Février 1985 et participation effective à cette grève; que ces travailleurs estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif saisirent le Tribunal du Travail qui, par jugement du 13 Avril 1987, les débouta de leurs demandes, ce qui fut confirmé par l'arrêt attaqué;

ATTENDU que les demandeurs soutiennent que l'arrêt du 18 Décembre 1991 a violé les règles relatives à la composition de la Cour d'Appel et au double degré de juridiction en ce que le jugement du 13 Avril 1987 ayant été rendu sous la présidence de M. Aa B, ce magistrat a siège ensuite en appel pour examiner la même cause;

ATTENDU qu'il apparaît en effet des qualités des deux décisions que le jugement du 13 Avril 1987 a été rendu par le Tribunal du Travail de Dakar présidé par M. Aa B ; que le même magistrat a ensuite siégé comme Conseiller à la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt n° 527 du 18 Décembre 1991 ;
Qu'il en résulte que les règles relatives à la composition de la Cour d'Appel n'ont pas été respectées, pas plus que le principe du double degré de juridiction qui permet à tout plaideur d'être jugé en dernier ressort par un juge différent de celui qui avait précédemment examiné sa cause; qu'il échet donc de dire que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 527 rendu le 18 Décembre 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président: Madame Renée BARO. Rapporteur: Madame Renée BARO. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ad A E et NDIA YE; SY; LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 08/05/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-08;28 ?
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