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08/05/1996 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 mai 1996, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit mai mil neuf cent quatre vingt
la Société SOFRA TP FOUGEROLLE SENEGAL, DEMEURANT à Dakar,
avenue Ab Af, Route des Brasseries mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François Sarr et Associés SCP d'avocats, 33, avenue Roume, Dakar ;ENTRE
Messieurs Ad Ac et autres demeurant à Dakar et ayant tous élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, Avocat à la Cour, 24, avenue Roume,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me François Sarr, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société S

OFRA TP FOUGEROLLE SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de à la trois...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit mai mil neuf cent quatre vingt
la Société SOFRA TP FOUGEROLLE SENEGAL, DEMEURANT à Dakar,
avenue Ab Af, Route des Brasseries mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François Sarr et Associés SCP d'avocats, 33, avenue Roume, Dakar ;ENTRE
Messieurs Ad Ac et autres demeurant à Dakar et ayant tous élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, Avocat à la Cour, 24, avenue Roume,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me François Sarr, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société SOFRA TP FOUGEROLLE SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de à la troisième chambre de la Cour de Cassation le 27 Février 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°204 en date du 30 Mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a condamné la Société FOUGEROLLE au paiement de la
prime de panier et de congés sur cette prime ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation et dénaturation des dispositions : a)- de l'article 44 alinéa 1er de la CCNI ;
-de l'article 4 du décret n°70-183 du 20 Février 1970 et de l'article 5 de l'arrêté local n°4198 IT du 26-6-1953 ;
b)- de l'article 85 2-3° et de l'alinéa 2 de l'article 148 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 février 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ad Ac et autres ;
ledit mémoire enregistré au greffe de là Cour de cassation le 18 Avril 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ae, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 38 de la loi organique sur la cour de
Cassation prévoyant que : " lorsque après cassation d'un premier arrêt … rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, le second arrêt. … est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, saisit
les chambres réunies par un arrêt de renvoi ; "
qu'il y a lieu de saisir en l'espèce les chantres réunies du présent pourvoi de la Sté Fougerolle contre l'arrêt n°204 du 30 Mars 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Ad Ac et 14 autres dés lors qu'après cassation d'un premier arrêt n°43 du 26 janvier 1988 de la Cour d'Appel par arrêt de la Cour Suprême en date du 5 Décembre 1990 rendu dans la même affaire entre les mêmes parties, un second arrêt objet du présent pourvoi est attaqué par les mêmes moyens tirés de la violation et dénaturation de l'article 44 aller de la CCNI, de l'article 4 du D.70.183 du 20 février 1970, de l'article 5 de l'arrêté local n°41 98 IT du 26 Juin 1953, de l'article 85 P2 et 3 et de l'alinéa 2 de l'article 148 du Code du
Travail;
Ordonne la saisine des Chambres réunies de la Cour de
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ae, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 08/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-08;030 ?
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