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08/05/1996 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 mai 1996, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit mai mil neuf cent quatre vingt
E] Ab Ac A et autres demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à la Cour, 164, rue Ad Ae,
Etat du SENEGAL pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, Bd de la
république, Avenue Carde, Dakar; ET
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de El Ab Ac A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le

18 Avril 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°449 en d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit mai mil neuf cent quatre vingt
E] Ab Ac A et autres demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à la Cour, 164, rue Ad Ae,
Etat du SENEGAL pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, Bd de la
république, Avenue Carde, Dakar; ET
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Moussa Félix Sow, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de El Ab Ac A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 18 Avril 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°449 en date du 30
Novembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a déclaré mal fondées les demandes de El Ab
Ac A et autres pour défaut de justifications ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, du principe de l'égalité des citoyens devant le service public et de la différence de traitement ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Etat du SENEGAL ;
VU la lettre du greffe en date du 22 Août 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Mme Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Papa M. Félix Sow, Avocat à la Cour, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Aa Af, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs qui étaient
employés par l'Armée Française ont été transférés à la Régie des Transports du Sénégal; que soutenant qu'il y avait ainsi eu substitution d'employeur au sens de l'article 54 du Code du
Travail et que par conséquent le nouvel employeur était tenu des mêmes obligations que le précédent, les employés ont réclamé un rappel différentiel de salaires et d'allocations
familiales les fondé sur la différence entre le salaire perçu par eux dans l'Armée Française et celui payé par le nouvel employeur ;

Attendu que les demandeurs reprochent à la Cour d'Appel de les avoir déboutés de leurs
demandes au motif qu'ils ne justifiaient pas de ce qu'au moment de leur prise de fonctions à la RTS ils percevaient chacun un salaire déterminé supérieur à celui perçu dans leur nouvel
emploi, alors qu'ils affirment avoir produit la note de transfert des chauffeurs civils de
transport en commun à la RTS, qu'il est constant qu'ils percevaient dans l'Armée Française un salaire supérieur à celui qu'ils perçoivent à la RTS ;
qu'enfin le régime des allocations familiales dont ils relevaient est nettement plus avantageux que celui de la Caisse de Sécurité Sociale auquel ils sont maintenant affiliés ; que compte tenu de ces éléments, étant indiscutable qu'ils ont perdu tous leurs avantages acquis, les
demandeurs sollicitent le rétablissement dans leurs droits conformément aux dispositions de l'article 54 du Code du Travail ;
Mais attendu que toute personne qui réclame à une autre l'exécution d'une obligation doit
rapporter la preuve de l'existence de cette obligation que par ailleurs la matérialité des faits ne peut être remise en cause devant les juges de cassation alors surtout qu'aucun grief de
dénaturation n'est invoqué ;
Attendu que seule la note de service de transfert du 12 Juillet 1962 a été produite en cause
d'appel par les ex-employés concernés ;
qu'il en résulte qu'en l'absence de toutes autres précisions circonstanciées, les juges du fond ont pu souverainement estimer que El Ab Ac A et autres ne rapportaient pas la
preuve de ce que leur rémunération à la RTS était moins élevée que celle qui leur était
consentie par leur précédent employeur et rejeter à bon droit les demandes après avoir
considéré qu'il y avait eu substitution d'employeur au sens des dispositions de l'article 54 du Code du Travail ;
qu'il échet donc de rejeter le moyen -
Sur le 2éme moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant le service public -
Attendu que les demandeurs qui affirment que leur situation est rigoureusement identique à celle d'autres ex-employés de l'Armée Française qui eux ont obtenu gain de cause en justice, reprochent à la Cour d'Appel d'avoir en rejetant leurs requêtes, violé le principe de l'égalité
des citoyens devant le service public ;
Mais attendu que la Cour d'Appel ayant souverainement estimé que les demandeurs n'avaient pas produit les justifications de leurs prétentions ces derniers ne sont pas en droit d'invoquer le principe de l'égalité des citoyens devant le service public, lequel pour son application
requiert la démonstration préalable d'une égalité de situation entre tous les individus
concernés, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce ;
qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
REJEITE le pourvoi formé contre l'arrêt n°449 rendu le 30 Novembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM. Maïssa Diouf, Ismaïla Diagne, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Af, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 08/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-08;029 ?
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