La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/1996 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 mai 1996, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit mai mil neuf cent quatre vingt
E] Ab Aa B et 23 autres ; demeurant à Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Ai
A, Dakar ;
La SOTRAC, siége social à Ouakam, face Ad Ag ayant élu domicile en
l'étude de Mes NDiaye Sy et Ly, avocats à la Cour, 152, avenue lamine Guéye, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de El Ab Aa B et 23 autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour

de Cassation le 30 Juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit mai mil neuf cent quatre vingt
E] Ab Aa B et 23 autres ; demeurant à Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ae Ai
A, Dakar ;
La SOTRAC, siége social à Ouakam, face Ad Ag ayant élu domicile en
l'étude de Mes NDiaye Sy et Ly, avocats à la Cour, 152, avenue lamine Guéye, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de El Ab Aa B et 23 autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 30 Juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°527 en date du 18 décembre 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Violé l'article 183 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions
- pêché par insuffisance et dénaturation des motifs ;
- dénaturé des actes entraînant une dénaturation des faits ;
- Violé la loi et des principes généraux du droit entre autres ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 Juillet 1994 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit en date du 31 Août 1994 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 6 Septembre 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 27 Octobre 1994 ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 8 Novembre 1994 et tendant à la cassation de l'arrêt
attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ah, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la recevabilité du pourvoi.

Attendu que dans un mémoire reçu au greffe de la Cour de Cassation le 6 Septembre 1994
Mes NDiaye, Sy et Ly, avocats de la SOTRAC soulèvent l'irrecevabilité en la forme du
pourvoi au motif que sur le procès-verbal de comparution ne figure que le nom de El Ab
Aa B et "23 autres” alors qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique sur la
Cour de Cassation la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom et domicile des parties ;
Mais attendu que la lecture attentive du procès-verbal de comparution du 30. Juin 1994 révèle que la liste complète des demandeurs avec indication de leur domicile réel est annexée à ce
document ;
qu'il échet de dire que le moyen soulevé par la SOTRAC manque en fait et que le pourvoi doit être déclaré recevable en la forme ;
Sur le moyen tiré de la nullité de l'arrêt pour violation des règles de composition et du double degré de juridiction et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ab Aa B et 23
autres tous employés à la SOTRAC ont été licenciés le 5 février 1985 pour incitation à un
mouvement de grève illégale en date du 4 Février 1985 et participation effective à cette grève; que ces travailleurs estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif saisirent le Tribunal du travail qui, par jugement du 13 Avril 1987 ; les débouta de leurs demandes ce qui fut
confirmé par 11 arrêt attaqué ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que l'arrêt du 18 Décembre 1991 a violé les règles
relatives à la composition de la Cour d'Appel et au double degré de juridiction en ce que le
jugement du 13 Avril 1987 ayant été rendu sous la présidence de M. Aj Ac, ce
magistrat a siégé ensuite en appel pour examiner la même cause.
Attendu qu'il apparaît en effet des qualités des deux décision ; que le jugement du 13 Avril
1987 a été rendu par le Tribunal du Travail de Dakar présidé par M. Aj Ac ; que le même magistrat a ensuite siégé comme Conseiller à la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt n°527 du 18 Décembre 1991 ;
qu'il en résulte que les règles relatives à la composition de la Cour d'Appel n'ont pas été
respectées , pas plus que le principe du double degré de juridiction qui permet à tout plaideur d'être jugé en dernier ressort par un juge différent de celui qui avait précédemment examiné sa cause ;
qu'il échet donc de dire que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 527 rendu le 18 Décembre 1991 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la sui te de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Arona Diouf, Mme Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ah, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX












article 14 de la loi organique sur la Cour de
article 183 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 08/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-08;028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award