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07/05/1996 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1996, 5


Texte (pseudonymisé)
B Ab
C/
1) Ministère public; Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix

POURVOI - DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS - DROIT DE LA DEFENSE - PRESOMPTION D'INNONCENCE - ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE - REJET DETENTION PROVISOIRE PROLONGEE - VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 ET DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DE 1848 - REJET.

Chambre Sociale

ARRET N° 5 DU 7 Mai 1996

LA COUR,

Après en avo

ir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'ar...

B Ab
C/
1) Ministère public; Caisse de Péréquation et de Stabilisation des prix

POURVOI - DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS - DROIT DE LA DEFENSE - PRESOMPTION D'INNONCENCE - ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE - REJET DETENTION PROVISOIRE PROLONGEE - VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 ET DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DE 1848 - REJET.

Chambre Sociale

ARRET N° 5 DU 7 Mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 6 alinéa 4 de la constitution et de son préambule qui se référent à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la déclaration universelle de 1848, en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de Ab B, inculpé de détournement de deniers publics, a fait application de l'article 140 du Code de procédure pénale dont les dispositions portent atteinte aux droits de la défense et au principe de la présomption d'innocence et est, de ce fait, anticonstitutionnel, alors que les textes visés garantissent le respect des droits et libertés de la personne humaine;

ATTENDU qu'eu égard aux dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992, la Cour de Cassation a saisi le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le demandeur;

Que par décision n° 18/95 du 19 Juin 1995, le Conseil Constitutionnel a déclaré l'article 140 du Code de Procédure Pénale conforme à la Constitution;

D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le premier et troisième moyen réunis, pris de la violation de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Déclarations de 1789 et 1848, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du demandeur, alors que celui-ci a été «l'unique arrêté» dans la procédure, qu'il a été détenu durant deux années sans être interrogé ni mis en liberté ni renvoyé devant un Tribunal pour être jugé alors que les textes visés proclament le principe de la présomption d'innocence et de l'égalité des citoyens devant la loi;

MAIS ATTENDU, d'une part et comme l'affirme le Conseil Constitutionnel dans sa décision, que le magistrat instructeur n'est obligé de délivrer mandat de dépôt contre l'inculpé de détournement de deniers publics que si l'accusation apporte la preuve du montant du manquant qui doit être initialement égal ou supérieur à 250.000 francs; que celui-ci peut, en toute hypothèse, contester ce montant en produisant toutefois des preuves sérieuses; que l'existence ou l'inexistence d'une contestation sérieuse n'a pas pour effet d'établir l'innocence ou la culpabilité de l'inculpé mais d'obliger ou non le juge d'instruction à délivrer mandat de dépôt et que, bien que s'agissant de libertés fondamentales, le législateur peut apporter des restrictions à leur exercice en invoquant d'autres principes de valeur constitutionnelle tels que la préservation de l'ordre public ou la sauvegarde de l'intérêt général;

ATTENDU d'autre part que, s'il est assurément regrettable, comme le souligne d'ailleurs la Chambre d'Accusation dans l'arrêt attaqué et dans d'autres qui l'ont précédé, que le magistrat instructeur soit resté aussi longtemps sans interroger l'inculpé qu'il a placé sous mandat de dépôt et sans procéder aux actes d'information que la Chambre d'Accusation lui a cependant indiqués pour faire progresser l'enquête et aboutir à la manifestation de la vérité, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas tenu, légalement, de respecter ni des délais ni l'ordre dans lesquels ces actes doivent intervenir, sa conscience étant son seul juge;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés;

Sur le quatrième moyen, pris d'un défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de l'inculpé en se fondant sur un prétendu aveu de reconnaissance des faits par celui-ci alors que cet aveu a résulté d'une erreur de dactylographie dans la demande de mise en liberté provisoire présentée par l'avocat;

MAIS ATTENDU que la Chambre d'Accusation a justifié sa décision; qu'en effet, abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucun cautionnement n'a été effectué ; que c'est à bon droit que le magistrat instructeur pour rejeter la requête, a estimé que l'inculpé n'a pas satisfait aux conditions prévues à l'article 140 du Code de procédure pénale.. ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l'arrêt n° 7 du 20 janvier 1994 par la Chambre d'Accusation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Ciré Clédor L y et Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 07/05/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-07;5 ?
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