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07/05/1996 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1996, 3


Texte (pseudonymisé)
A Ad AbAc
C/
B Aa

POURVOI - POUVOIR SPECIAL VISANT UN ARRET NON ENCORE RENDU - IRRECEVABILITE -

Chambre Sociale

ARRET N° 3 DU 7 Mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 8 Juillet 1993 a été déclaré le 14 Juillet par un avocat qui a joint à l'acte du greffier une lettre en date du 28 Juin 1993 signée de Ad Ab A et ainsi rédigée: «Je donne pouvoir à Me Guédel NDIAYE de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'Accus

ation statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendu en faveur de Aa B le 21 Mai 1993 par Monsieur le ...

A Ad AbAc
C/
B Aa

POURVOI - POUVOIR SPECIAL VISANT UN ARRET NON ENCORE RENDU - IRRECEVABILITE -

Chambre Sociale

ARRET N° 3 DU 7 Mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 8 Juillet 1993 a été déclaré le 14 Juillet par un avocat qui a joint à l'acte du greffier une lettre en date du 28 Juin 1993 signée de Ad Ab A et ainsi rédigée: «Je donne pouvoir à Me Guédel NDIAYE de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'Accusation statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendu en faveur de Aa B le 21 Mai 1993 par Monsieur le Doyen des juges d'instruction du Tribunal Régional de Dakar. Ce pouvoir devra bien entendu être utilisé au cas où la Chambre d'Accusation confirmerait la décision de non-lieu attaquée» ;

ATTENDU qu'une telle lettre visant une décision non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 44 de la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi irrecevable; Prononce la confiscation de l'amende; Met les dépens à la charge du demandeur.

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Guédel NDIAYE et LO; CAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 07/05/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-07;3 ?
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