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07/05/1996 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1996, 2


Texte (pseudonymisé)
B Ab AeAf
C/
C Ae

Y AUX FINS DE SURSIS PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE QUI A INTRODUIT LE POURVOI - IRRECEVABILITE -

Chambre Sociale

ARRET N° 2 DU 7 Mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi organique susvisée que pour saisir la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt, il faut être demandeur au pourvoi dirigé contre cet arrêt;

ATTENDU qu'Ahmet Ae B n'a formé aucun pourvoi contre l'ar

rêt n° 327 du 30 Juillet 1992 dont il sollicite le sursis à l'exécution; Qu'en effet, c'est le Procureur Général...

B Ab AeAf
C/
C Ae

Y AUX FINS DE SURSIS PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE QUI A INTRODUIT LE POURVOI - IRRECEVABILITE -

Chambre Sociale

ARRET N° 2 DU 7 Mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi organique susvisée que pour saisir la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt, il faut être demandeur au pourvoi dirigé contre cet arrêt;

ATTENDU qu'Ahmet Ae B n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt n° 327 du 30 Juillet 1992 dont il sollicite le sursis à l'exécution; Qu'en effet, c'est le Procureur Général près la Cour de Cassation qui, sur ordre du Garde des Sceaux, et en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi organique susvisée, s'est pourvu contre ledit arrêt ; Qu'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis à l'exécution introduite par Ab B doit être déclarée irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n0327 rendu le 20 Juillet 1992 par la Cour d'Appel introduite par Ab Ae B ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation.

Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Mame Ac A; Aa X et Ad X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 07/05/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-07;2 ?
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