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Y AUX FINS DE SURSIS PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE QUI A INTRODUIT LE POURVOI - IRRECEVABILITE -
Chambre Sociale
ARRET N° 2 DU 7 Mai 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi organique susvisée que pour saisir la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt, il faut être demandeur au pourvoi dirigé contre cet arrêt;
ATTENDU qu'Ahmet Ae B n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt n° 327 du 30 Juillet 1992 dont il sollicite le sursis à l'exécution; Qu'en effet, c'est le Procureur Général près la Cour de Cassation qui, sur ordre du Garde des Sceaux, et en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi organique susvisée, s'est pourvu contre ledit arrêt ; Qu'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis à l'exécution introduite par Ab B doit être déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n0327 rendu le 20 Juillet 1992 par la Cour d'Appel introduite par Ab Ae B ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation.
Président: Madame Mireille NDIAYE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres Mame Ac A; Aa X et Ad X.