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07/05/1996 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1996, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt
seize
Ac B, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar; Demandeur ;
1°) le Ministère public;
2°) La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix prise en la personne de son directeur général faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Bakhao SALL, Avocat à la Cour à
Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel
de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la C

our à Dakar, muni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B cont...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt
seize
Ac B, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar; Demandeur ;
1°) le Ministère public;
2°) La Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix prise en la personne de son directeur général faisant élection de domicile en l'étude de Maitre Bakhao SALL, Avocat à la Cour à
Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel
de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994, rendu par la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en
liberté provisoire rendue le 22 décembre 1993 par le Doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'arrêt N° 2 du 17 Janvier 1995, rendu par la Cour de cassation ;
VU la décision N° 1695 du 13 Février 1995 rendue par le Conseil constitutionnel ;
VU l'arrêt N° 12 du 18 Avril 1995 rendu par la Cour de cassation ;
VU la décision N° 1895 du 19 Juin 1995 rendue par le Conseil constitutionnel ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère public ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 6 alinéa 4 de la constitution et de son préambule qui se référent à la déclaration des droits de | 'Homme et du citoyen de 1789 et à la déclaration universelle de 1848, en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de Ac B, inculpé de détournement de deniers public, a fait application de l'article 140 du Code de procédure pénale dont les dispositions portent
atteinte aux droits de la défense et au principe de la présomption d'innocence et est, de ce fait,

anticonstitutionnel, alors que les textes visés garantissent le respect des droits et libertés de la personne humaine ;
ATTENDU qu'eu égard aux dispositions de l'article 67 de la loi organique N° 92.25 du 30
Mai 1992, la Cour de cassation a saisi 1e Conseil constitutionnel de l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée par le demandeur ;
QUE par décision N° 1895 du 19 Juin 1995, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 140 du code de procédure pénale conforme à la Constitution ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
SUR le premier et troisième moyen réunis, pris de la violation de l'article 7 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Déclarations de 1789 et 1848, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du demandeur, alors que celui- ci a été l'unique arrêté dans la procédure, qu'il a été détenu durant deux années sans être
interrogé ni mis en liberté ni renvoyé devant un tribunal pour être jugé alors que les textes
visées proclament le principe de la présomption d'innocence et de l'égalité des citoyens devant la loi ;
MAIS ATTENDU, d'une part et comme l'affirme le Conseil constitutionnel dans sa décision, que le magistrat instructeur n'est obligé de délivrer mandat de dépôt contre l'inculpé de
détournement de deniers publics que si l'accusation apporte la preuve du montant du
manquant qui doit être initialement égal ou supérieur à 250.000 francs que celui-ci peut, en toute hypothèse, contester ce montant en produisant toutefois des preuves sérieuses que
l'existence ou l'inexistence d'une contestation sérieuse n'a pas pour effet d'établir l'innocence ou la culpabilité de l'inculpé mais d'obliger ou non le juge d'instruction à délivrer mandat de dépôt et que, bien que s'agissant de libertés fondamentales, le législateur peut apporter des
restrictions à leur exercice en invoquant d'autres principes de valeur constitutionnelle tels que la préservation de l'ordre public ou la sauvegarde de l'intérêt général ;
ATTENDU d'autre part que, s'il est assurément regrettable, comme le souligne d'ailleurs la
chambre d'accusation dans l'arrêt attaqué et dans d'autres qui l'ont précédé, que le magistrat instructeur soit resté aussi longtemps sans interroger l'inculpé qu'il a placé sous mandat de
dépôt et sans procéder aux actes d'information que la chambre d'accusation lui a cependant
indiqués pour faire progresser l'enquête et aboutir à la manifestation de la vérité, il n'en
demeure pas moins qu'il n'est pas tenu, légalement, de respecter n1 des délais ni l'ordre dans lesquels ces actes doivent intervenir, sa conscience étant son seul juge ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
SUR le quatrième moyen, pris d'un défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé
l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de l'inculpé en se fondant sur un prétendu aveu de reconnaissance des faits par celui-ci alors que cet aveu a résulté d'une erreur de
dactylographie dans la demande de mise en liberté provisoire présentée par l'avocat
MAIS ATTENDU que la chambre d'accusation a justifié sa décision; qu'en effet, abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, l'arrêt attaqué a retenu qu' "aucun cautionnement n'a été effectué; que c'est à bon droit que le magistrat instructeur pour rejeter la requête, a
estimé que l'inculpé n'a pas satisfait aux conditions prévues à l'article 140 du Code de
procédure pénale" où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
XXXXXXXXXXXX















article 140 du Code de procédure pénale article 67 de la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 07/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-07;005 ?
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