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07/05/1996 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 1996, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt seize
Ab Aa B domicilié à Dakar, 30 Avenue Ac Ag, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Ak A né le … … … à …, Administrateur de société,
demeurant au 20, Boulevard Ae Ad à Dakar, faisant élection de domicile en l'é- tude de Maîtres LO et CAMARA, Avocats à la Cour à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de
Dakar le 14 Juillet 1993 par Maître Guédel NDIAYE Avoc

at à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoirspécial agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B cont...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt seize
Ab Aa B domicilié à Dakar, 30 Avenue Ac Ag, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Ak A né le … … … à …, Administrateur de société,
demeurant au 20, Boulevard Ae Ad à Dakar, faisant élection de domicile en l'é- tude de Maîtres LO et CAMARA, Avocats à la Cour à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de
Dakar le 14 Juillet 1993 par Maître Guédel NDIAYE Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoirspécial agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B contre l'arrêt N° 59 du 8 Juillet 1993 par lequel la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu
rendue le 21 Mai 1993 par le doyen des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar en faveur de Ak A, inculpé d'abus de confiance ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites produites par Monsieur Aj Ai Ah ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 8 Juillet 1993 a été déclaré le 14
Juillet par un avocat qui a joint à l'acte du greffier une lettre en date du 28 juin 1993 signée de Ab Aa B et ainsi rédigé "Je donne pouvoir à Maître Guédel NDIAYE de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur l'appel de l'or-
donnance de non-lieu rendu en faveur de Ak A le 21 Mai 1993 par Monsieur le Doyen des juges d'instruction du Tribunal Régional de Dakar. Ce pouvoir devra bien entendu être utilisé au cas où la chambre d'accusation confirmerait la décision de non-lieu attaquée "
ATTENDU qu'une telle lettre visant une décision non encore prononcée, partant
indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 44 de la loi
organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvo1 irrecevable ;

PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af C, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 07/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-07;003 ?
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