A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt
seize
Ad Ab C né le … … … à …, de Ac et de Ae A, employe de Banque, domicilié au 25 boulevard de la République, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Ab B commerçant, domicilié au quartier notaire à guédiawaye parcelle N° 44 sic de Ac Y, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Yérim
THIAM, Avocats à la Cour à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête présentée le 31 Mai 1993 par Ad Ab C aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 327 rendu le 20 Juillet 1992 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui a déclaré l'action publique définitivement acquise,
retenu la faute d'Ahmet Ab C et l'a condamné solidairement avec l'Union
Sénégalaise de Banque (U.S.B.) à restituer à Ab B la somme de 22.000.000 Francs (VINGT DEUX MILLION DE FRANCS) ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de la requête ;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi organique susvisée que pour saisir la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt, il faut être demandeur au pourvoi dirigé contre cet arrêt ;
ATTENDU qu'Ahmet Ab C n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt N° 327 du 20
juillet 1992 dont il sollicite le sursis à l'exécution ;
QU'en effet, c'est le Procureur général près la Cour de cassation qui, sur ordre du Garde des
Sceaux, et en application des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi organique susvisée, s'est pourvu contre ledit arrêt ;
QU'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis à l'exécution introduite par Ad Ab
C doit être déclarée irrecevable.
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 327 rendu le 20 Juillet 1992 par la Cour d'appel introduite par Ad Ab C ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de
cassation;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
Ismaila DIAGNE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa X, Auditeur représentant le ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.