A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai mil neuf cent quatre vingt seize
Ac Aa, gérant de la SARL DATA STORE 88, rue Blanchot, prévenu d'abus de confiance ;Demandeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître
TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
1°) Le Ministère public
2°) Ad C demeurant au N° 8 de la rue Escarfait à Dakar, faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Salim KANDJO et KOITA, Avocats à la Cour
Défendeurs;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 20 Janvier 1995 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa,contre
l'arrêt N° 29 du 16 Janvier 1995 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour
d'appel qui l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour abus de confiance et à payer à Ad C, partie civile la somme de 2.000.000 (deux millions) de francs outre les intérêts de droit à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT sur la requête formée par Ac Aa le 29 Janvier 1996 aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général représentant le ministère public ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
JOIGNANT les deux procédures en raison de leur connexité ;
ATTENDU qu'en matière correctionnelle, le demandeur en cassation condamné à une peine emportant privation de liberté assortie du sursis est tenu, à peine de déchéance, de, consigner l'amende qu'il encourra s'il succombe dans son pourvoi ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
ATTENDU que Ac Aa s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N° 29 rendu le 16
Janvier 1995 par lequel la Cour d'appel l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;
QU'il a, postérieurement au pourvoi, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU qu'ayant formé pourvoi sans consigner l'amende ni la somme prévue par les alinéas 1 et 2 de la loi organique sur la Cour de cassation, il encourt la déchéance et sa requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;MOTIFS A Ac Aa déchu de son pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ; CONDAMNE le demandeur à l'amende ;
MET les dépens à sa charge ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation chambre
pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ab X, Auditeur représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le