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06/05/1996 | SéNéGAL | N°065

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 mai 1996, 065


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
La Société SOFICA, siège social Km 4,Boulevard du Centenaire, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis a exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par la SGBS à la suite de son pourvo

i en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 11 rendu le 6 janvier 1995 par...

A l'audience publique du mercredi six mars mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
La Société SOFICA, siège social Km 4,Boulevard du Centenaire, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis a exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par la SGBS à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 11 rendu le 6 janvier 1995 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige l'opposant à la SOFICA ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 23 juin ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 24 août 1995 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publie, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour da cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Générale da Banques au Sénégal dite SGBS ayant pour conseils Mes Doudou Thiam et yérim Thiam a,
postérieurement à un pourvoi formé le 23 juin 1995 contre l'arrêt n° 11 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 6 janvier 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré son comportement fautif pour n'avoir pas informé à temps la SOFICA sur le sort des chèques tirés sur elle, et en conséquence l'a condamnée à payer à cette société la somme de 67 249 052 F au titre des factures dues à la SCE ; 60 000 000 F au titre de la contre valeur de deux chèques impayés 10 000 000 F au titre du préjudice
commercial soit la somme totale de 137 249 052 F ;

ATTENDU que les prétentions avancées par la SGBS au soutien de sa requête sont de nature à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si le
litige devait par la suite connaître un sort différent; que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêt déféré paraissent, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation QU'IL échet en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sous réserve du versement entre les mains du receveur de l'enregistrement, d'une garantie de 85 000 000 F dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE le sursis à l'exécution de l'arrêt n°11 du 6 janvier 1995 ;
ORDONNE le versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une garantie de 85 000 000 F dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la SOFICA aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DrA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 06/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-06;065 ?
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