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02/05/1996 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mai 1996, 84


Texte (pseudonymisé)
MBACKE Ac B; autres
C/
B.I.A.O


ACTE NOTARIE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE - TITRE EXECUTOIRE - FONDS DE COMMERCE- CESSION - PUBLICITE - APPOSITION ET DENONCIATION PLACARDS - ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 84, du 2 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
>ATTENDU que par lettre en date du 21 Avril 1996, Me SARR et associés demandent le rabat du
délibéré pour leur perm...

MBACKE Ac B; autres
C/
B.I.A.O

ACTE NOTARIE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE - TITRE EXECUTOIRE - FONDS DE COMMERCE- CESSION - PUBLICITE - APPOSITION ET DENONCIATION PLACARDS - ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 84, du 2 mai 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par lettre en date du 21 Avril 1996, Me SARR et associés demandent le rabat du
délibéré pour leur permettre d'assurer la défense des intérêts de leur cliente, en soutenant qu'ils n'ont pas été avisés de la date à laquelle la cause a été retenue;

MAIS ATTENDU que le pourvoi a été régulièrement signifié à la partie adverse le 5 Avril 1990; qu'aucun mémoire en défense n'a été déposé; qu'en application de l'article 52 de l'ordonnance susvisée, cette demande ne saurait donc être accueillie;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des dispositions claires et précises de l'acte notarié
des 18 Mars et 15 Avril 1975, manque de base légale, en ce que le Tribunal a déclaré que: «cet acte portant obligation notariée avec affectation hypothécaire jusqu'à hauteur de 19200000 francs vaut titre exécutoire;

MAIS ATTENDU que l'acte dont s'agit s'intitule «ouverture de crédit par la BIAO au profit de Ac B C avec cautionnement hypothécaire de El Ab Aa A sur le TF 11 386/DG" ; qu'il y est mentionné que le constituant consent une inscription hypothécaire pour sûreté du montant de l'engagement d'aval pris évalué à la somme de 19200000 F;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le 2è moyen tiré de la violation de l'article 241 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, manque de base légale, en ce que le Tribunal a retenu que la publicité faite du contrat de cession de fonds de commerce entre la BIAO-Paris créancière originaire de Ac B C et la BIAO-Sénégal comporte «notification des créances et des dettes, alors que d'une part, le texte susvisé exige une notification individuelle au débiteur, et, d'autre part, une cession de fonds de commerce n'emporte pas nécessairement cession de tous les éléments d'actif et de passif;

MAIS ATTENDU que s'agissant de la cession d'un fond de commerce soumise à publicité, l'exigence de la signification est satisfaite par la simple connaissance du fait que le débiteur ait pu avoir de ladite cession;

D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé;

Sur le 3è moyen tiré de la violation de la loi, manque de base légale, contrariété ou insuffisance
de motifs, en ce que le Tribunal a prétendu que la créance de la BIAO est certaine, liquide et exigible alors qu'il constate que suite aux contestations du débiteur, une expertise a été ordonnée et que la BIAO reconnaît que la lettre de clôture de compte ne constitue pas un titre de créance;

MAIS ATTENDU qu'il est précisé dans le jugement que l'expertise concerne deux procédures de validation d'hypothèques sur deux autres titres fonciers appartenant à Ac B C pour obtenir garantie du surplus de la créance, et que la seconde affirmation des requérants ne ressort pas de la décision attaquée;

D'où il suit que le moyen manque en fait;
Sur le 4è moyen tiré de la violation de l'article 498 du Code de Procédure Civile, en ce que le placard apposé le 24 Juillet 1989 devait être dénoncé avant le 1 er Août 1989 à Ac B C et ne l'a été que le 5 Août 1989;

MAIS attendu que le débiteur saisi, El Ab Aa A, a reçu la signification dans le délai de
8 jours;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ac B C et El Ab Aa A contre le jugement n° 619 bis rendu le 13 mars 1990 par le Tribunal Régional de Dakar statuant en matière de criées; Condamne les requérants aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocat: Maître Babacar NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 02/05/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-05-02;84 ?
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