La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1996 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 avril 1996, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre avril mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
l'Hôtel Indépendance , 2, Place de l'Indépendance, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Waly Diop, avocat à la Cour, 34, rue Dr Théze x MBaye Guéye,
Mesdames Ad Aa Ae, demeurant à Guédiawaye quartier Notaire Plle n°287 et Ag Ab A demeurant à la Cité Urbanisme, Villa n°2, Guédiawaye, Dakar, mais
ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192,
avenue Ah A, Dakar ;
VU la REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTIO

N présentée le 8 Mars
1996 par l'Hôtel Indépendance à la suite de son pourvoi en cassat...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre avril mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
l'Hôtel Indépendance , 2, Place de l'Indépendance, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Waly Diop, avocat à la Cour, 34, rue Dr Théze x MBaye Guéye,
Mesdames Ad Aa Ae, demeurant à Guédiawaye quartier Notaire Plle n°287 et Ag Ab A demeurant à la Cité Urbanisme, Villa n°2, Guédiawaye, Dakar, mais
ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192,
avenue Ah A, Dakar ;
VU la REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 8 Mars
1996 par l'Hôtel Indépendance à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Mars
1996 sous le n° 74RG96 contre l'arrêt n°443 rendu le
19 décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Ad Aa Ae et Ag Ab A
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Me Aïssata Tall Sall, Avocat à la Cour, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ac Aa, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU qu'à l'appui de sa demande l'hôtel Indépendance expose que les dames Ae et
Guéye ayant été licenciées pour fautes lourdes matérialisées par l'envoi au Directeur Général de lettres diffamatoires, la Cour d'Appel dans son arrêt du 19 Décembre 1995 a estimé que les faits reprochés étaient constitutifs de faute grave et non de faute lourde et que retenant la faute grave la faute grave la Cour en a tiré des conséquences diamétralement opposées à celles
généralement adoptées par la jurisprudence, en condamnant l'hôtel à payer à ses ex-employées des indemnités de licenciement ; que dans ces conditions, le demandeur estime que la décision attaquée mérite la cassation et que son exécution lui causerait un préjudice incommensurable, étant entende que les défenderesses sont manifestement insolvables ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un

préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué réformant le jugement de lére instance a considéré que les dames Ae et Gueye avaient commis une faute grave qui ne les privait ni du droit de préavis ni de celui à l'indemnité de licenciement alors qu'il est de jurisprudence constante que la faute grave justifie l'exclusion de l'indemnité de licenciement, qu'il en résulte qu'en l'état de la procédure, les moyens soulevés par le demandeur paraissent sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que l'état d'insolvabilité des défenderesses qui sont domiciliées à des adresses
précises n'est pas démontré ; qu'il en résulte que le demandeur n'établit pas que l'exécution de l'arrêt du 19 Décembre 1995
lui causerait un préjudice irréparable et qu'il échet donc de rejeter sa demande, les deux
conditions posées par l'article 16 susvisé n'étant pas réunies en l'espèce ;
REJETTE la demande de sursis à l'exécution de l'arrêt n°443 du 19 Décembre 1995 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre- Président ;
MM: Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Aa, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 24/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-24;027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award