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24/04/1996 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 avril 1996, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre avril mil neuf cent
quatre vingt seize ;

la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (S.S.P.T), 14, avenue des Jambaar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah Ae et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Route,
Monsieur Ai Ac demeurant à Lam Lam, Dt de Tivaouane, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour, avenue du Général De Gaulle,
Thiès ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 28 février 1996 par la
SSPT à la suite de son pourvoi

en cassation enregistré le 16 Février 1996 sous le n°48RG96 contre l'arrêt n°218 rendu le 30 Ma...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre avril mil neuf cent
quatre vingt seize ;

la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (S.S.P.T), 14, avenue des Jambaar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah Ae et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue Route,
Monsieur Ai Ac demeurant à Lam Lam, Dt de Tivaouane, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour, avenue du Général De Gaulle,
Thiès ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 28 février 1996 par la
SSPT à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 16 Février 1996 sous le n°48RG96 contre l'arrêt n°218 rendu le 30 Mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ai Ac ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Af, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête la SSPT soutient que la Cour d'Appel a ordonné la
réintégration du travailleur en violation flagrante des dispositions des articles 47 paragraphes 3 et 188 bis du CT puisqu'aussi bien le travailleur ne se trouve pas dans les seuls cas visés par ces articles où la loi prescrit la réintégration ; qu'en outre il réside un autre motif de cassation dans la dénaturation des faits, la Cour d'Appel ayant considéré que Ai Ac avait agi sur instructions de son supérieur hiérarchique qui serait Ag Ad alors qu'il ne ressort
d'aucun élément du dossier l'existence de liens de subordination entre ces deux personnes;
qu'enfin la SSPT soutient que l'exécution de l'arrêt lui causerait un préjudice irréparable, en ce que Ai Ac qui est manifestement insolvable serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 6.000.000 de frs au cas où l'arrêt viendrait à être cassé ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à
l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un

préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt que contraire lent à ce que soutient la SSPT, la Cour d'Appel n'a pas ordonné la réintégration de Diallo et que d'autre part la
demanderesse qui soulève le grief de dénaturation des faits omet de soumettre à la Cour de Cassation les documents qui permettraient d'examiner le bien fondé du moyen ;
qu'il échet compte tenu de ces éléments de dire que la deuxième des conditions posées par l'article 16 susvisé n'est pas remplie et que de ce fait la requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de vérifier si la première condition posée par le même texte est remplie ;
REJETTE la requête de sursis à l'exécution de l'arrêt n°218 rendu le 30 Mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre-Rapporteur ;
MM: Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Af, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 24/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-24;026 ?
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