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24/04/1996 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 avril 1996, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre avril mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
M. Aa B demeurant à Dakar mais ayant domicile élu en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Théze, Immeuble Af Ac,
M. Cheikh MBaye demeurant à Dakar sc de son mandataire syndical Gana NDoye,
UDTS, Ae Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda Ba, avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la

Cour casser l'arrêt n°525 en date du 18 février 1991 par lequel la Cour d'Appel san...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre avril mil neuf cent
quatre vingt seize ;ENTETE
M. Aa B demeurant à Dakar mais ayant domicile élu en l'étude de Me Daouda Ba, Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Théze, Immeuble Af Ac,
M. Cheikh MBaye demeurant à Dakar sc de son mandataire syndical Gana NDoye,
UDTS, Ae Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Daouda Ba, avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Aa B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°525 en date du 18 février 1991 par lequel la Cour d'Appel sans infirmer le jugement entrepris, a néanmoins condamné le sieur Aa B à payer au sieur Cheikh MBaye diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué ;
- manque de base légale et de motifs et a statué ultra petita ;
- dénaturé les faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Cheik MBaye ;
VU la lettre du greffe en date du 20 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Arona DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Ai, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°525 du 18 décembre 1991 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel qui, en infirmant partiellement le jugement n°216 du 13 Avril 1990 du Tribunal du Travail de Dakar l'a condamné à payer à Cheikh MBaye, diverses sommes d'argent, le demandeur au pourvoi, Aa B, soulève au soutien de son
pourvoi deux moyens tirés de l'absence de motifs, le manque de base légale et ultra petita
(premier moyen) ainsi que de la dénaturation des faits (deuxième moyen ) ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
ATTENDU que Aa B fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé contre lui une
condamnation qui ne repose sur aucun texte de loi ;
et encore moins sur un document juridique et alloué au défendeur Cheikh MBaye 673.135 frs à titre de rappel de salaire alors que cette somme était réclamée à titre de rappel différentiel de salaire, et le tout, sans indiquer la catégorie de MBaye et le salaire de la catégorie qu'il
percevait, alors qu'un barème de salaires comporte plusieurs catégories ;
Attendu que pour condamner Aa B à payer à Ah MBaye la somme de 673.135 frs à titre de rappel de salaire, l'arrêt attaqué s'est contenté de déclarer que : "Considérant qu'il appert de l'arrêté portant barème de salaires applicable aux différentes catégories de la
Convention Collective de transport que le salaire d'un chauffeur de transport en commun
exerçant du ler au 30 de chaque mois est fixé à 80.598 frs ;
Qu'il est constant comme reconnu par les deux parties que le salaire régulièrement payé à
MBaye est de 50.000 frs ; que le rappel du salaire qui est dû à celui-ci pour vingt deux (22)
mois est de (80.598 - 50.000 ) X 22 == 673.135 frs Attendu que les chauffeurs de transport en commun, comme MBaye, qui sont régis par la Convention Collective de transport, ont leur
salaire fixé par décision de la Commission mixte prévue par ladite Convention sur la base
d'un taux horaire mensuel déterminé par la Convention et selon la catégorie occupée dans la hiérarchie professionnelle par le travailleur au moment des faits et que, même travaillant du ler au 30 de chaque mois, la catégorie occupée dans la hiérarchie professionnelle n'est pas la même pour tous les chauffeurs de transport en commun ; que l'arrêt attaqué en n'indiquant pas le taux horaire mensuel ainsi que la catégorie occupée dans la hiérarchie professionnelle par
Cheikh MBaye au moment des faits a insuffisamment motivé sa décision, mettant ainsi la
Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle sur la légalité de sa décision ;
Que le moyen pris en sa deuxième branche est fondé et l'arrêt encourt la cassation pour
manque de base légale ;
Casse et annule l'arrêt n°525 du 18 décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mais et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
Arona DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Ag A ;
En présence de Monsieur Ad Ai, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président, Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 24/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-24;024 ?
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