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17/04/1996 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 avril 1996, 83


Texte (pseudonymisé)
SAPEC
C/
SAEC

POURVOI - CONTRADICTION DE MOTIFS - DEDUCTION JURIDIQUE (NON) CONCURRENCE DELOYALE - RESPONSABILITE - INTENTION DE NUIRE (NON).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 83, du 17 avril 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'Appel a déclaré la SAPEC responsable des
faits

de concurrence déloyale par risque de confusion, fait défense sous astreinte de 500 000 F par jour de retard à la SAPEC...

SAPEC
C/
SAEC

POURVOI - CONTRADICTION DE MOTIFS - DEDUCTION JURIDIQUE (NON) CONCURRENCE DELOYALE - RESPONSABILITE - INTENTION DE NUIRE (NON).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 83, du 17 avril 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;

ATTENDU que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'Appel a déclaré la SAPEC responsable des
faits de concurrence déloyale par risque de confusion, fait défense sous astreinte de 500 000 F par jour de retard à la SAPEC de continuer l'exploitation de son commerce sous le sigle X et débouté d'une part, en l'état, la Société SAEC de sa demande de dommages et intérêts et, d'autre part, la SAPEC de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU qu'aucune disposition de la loi organique n'exige la vérification de l'exactitude des
adresses figurant dans les requêtes aux fins de pourvois;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable en la forme;

Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs constitutive d'un manque de base légale en
ce que la Cour d'Appel, après avoir estimé. Qu'il y a concurrence déloyale au sens de la faute intentionnelle des articles 118 et 119 du Code des Obligations Civiles et Commerciales imputable à la SAPEC, énonce que dans les actes de concurrence, la constatation d'un élément intentionnel n'est pas requise;

MAIS ATTENDU que les juges du fond qui ont souverainement constaté les faits d'où ils déduisent que l'existence d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle peut être constitutive de concurrence déloyale, n'ont pas entaché leur décision de contradiction;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale en
ce que la Cour d'Appel a retenu la responsabilité de la demanderesse au pourvoi pour concurrence déloyale sans rechercher dans le comportement de ladite société une intention de nuire;

MAIS ATTENDU que la concurrence déloyale n'exigeant pas l'intention de nuire, la Cour d'Appel
n'avait pas à procéder à une telle recherche;

D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 118 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales en ce que la Cour d'Appel a retenu la faute et débouté la SAEC de sa demande de dommages intérêts alors que la faute suppose l'existence d'un préjudice;
MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel, en déboutant en l'état la SAPEC, faute d'avoir justifié son
préjudice en son montant, a fait une correcte application du texte susvisé; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 16, annexe 3 de la convention de Paris, acte de Stockholm de 1967, en ce que la Cour d'Appel s'est fondée sur l'utilisation de la marque Vinylatex, considérée par elle comme très proche de la marqueVinylastral commercialisée par la SAEC alors que la SAPEC a déposé sa marque en 1985 à l'OAPI, ce qui lui assure la protection ainsi que la propriété exclusive de sa marque pour une durée de dix années;

MAIS ATTENDU que ce grief présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SAPEC dirigé contre l'arrêt n° 1056 du 1 er décembre 1989 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Ibrahima GUÈYE. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres C; A et Aa Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 17/04/1996
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-17;83 ?
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