Société REETSMA INTERNATIONALE
C/
C Ab Aa
POURVOI - RESILIATION DU CONTRAT - FAUTE - INSUFFISANCE DE MOTIFS - CASSATION.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 82, du 17 avril 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême; Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 118 et 119 du Code des Obligations Civiles
et Commerciales défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le REEMTSMA INTERNATIONALE a résilié par son seul fait fautif les relations contractuelles la liant à Oulé C en changeant unilatéralement les conditions de l'accord de distribution et en posant de nouvelles exigences, alors que c'est C qui avait failli à son obligation de payer les traites échues d'un montant de 50 304 408 F représentant les marchandises livrées par la REEMTSMA et écoulées par lui sur le marché, sans réserve;
VU lesdits articles;
ATTENDU que selon ces textes, d'une part, «est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui» ; d'autre part, «la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit».
ATTENDU que pour condamner la société REEMTSMA INTERNATIONALE à payer à Ab Aa C la somme de 50000000 F à titre de dommages intérêts, les juges du fond se bornent à énoncer «qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un contrat dont les termes étaient définis par l'accord de distribution du 8 Avril 1987; qu'il est suffisamment établi que la REEMTSMA a unilatéralement dénoncé les conditions de l'accord de distribution et posé de nouvelles exigences à C; que la résiliation par son seul fait dudit contrat lui a causé un préjudice certain qu'elle évalue à 50 000 000 F»;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans indiquer quels étaient les termes du contrat passé par les parties, et notamment les obligations en découlant et les manquements intervenus, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 775 rendu le 29 Juin 1990 entre les parties par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Condamne le défendeur aux dépens.
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Mandiaye NIANG. Avocats: Maîtres A X et Ac B; LÈYE FARHAT.