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17/04/1996 | SéNéGAL | N°083

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 avril 1996, 083


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Africaine de Peinture et de Produits chimiques dite A dont le
siége social se trouve à Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Africaine d'Expansion chimique dite SAEC, dont le siége social se trouve à
Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Me Monique Diéye, avocat à la Cour Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la

Cour suprême le 1er mars 1990 par Me Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, agissant au no...

A l'audience publique du mercredi dix sept avril mil neuf cent quatre vingt
seize;
La Société Africaine de Peinture et de Produits chimiques dite A dont le
siége social se trouve à Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Africaine d'Expansion chimique dite SAEC, dont le siége social se trouve à
Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Me Monique Diéye, avocat à la Cour Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er mars 1990 par Me Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SAPEC contre l'arrêt n° 1056 du 1er décembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SAEC ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 mars 1990 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SAEC et tendant au rejet du
pourvoi;
VU le mémoire en réplique de Me Kanjo et Kaita pour le compte de la SAPEC ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel a déclaré la SAPEC responsable des faits de concurrence déloyale par risque de confusion, fait défense sous astreinte de 500

000 F par jour de retard à la SAPEC de continuer l'exploitation de son commerce sous le sigle A et débouté d'une part, en l'état, la société SAEC de sa demande de dommage et
intérêts et, d'autre part, la SAPEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU qu'aucune disposition de la loi organique n'exige la vérification de l'exactitude
des adresses figurant dans les requêtes aux fins de pourvoi recevable en la forme ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs constitutive d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel, après avoir estimé qu'il y a concurrence déloyale au sens de la faute intentionnelle des articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales
imputable à la SAPEC, énonce que dans les actes de concurrence, la constatation d'un élément intentionnel n'est pas requise ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond qui ont souverainement constaté les faits d'où ils
déduisent que l'existence d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle peut être constitutive de concurrence déloyale, n'ont pas entaché leur décision de contradiction ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale en ce que la Cour d'appel a retenu la responsabilité de la demanderesse au pourvoi pour
concurrence déloyale sans rechercher dans le comportement de ladite société une intention de nuire ;
MAIS ATTENDU que la concurrence déloyale n'exigeant pas l'intention de nuire, la Cour
d'appel n'avait pas à procéder à une telle recherche ;
D'OU il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a retenu la faute et débouté la SAEC de sa demande de dommages-intérêts alors que la faute suppose l'existence d'un préjudice ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, en déboutant en l'état la SAPEC, faute d'avoir justifié son préjudice en son montant, a fait une correcte application de texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 16, annexe 3 de la convention de Paris, acte de Stokholm de 1967, en ce que la Cour d'appel s'est fondée sur l'utilisation de la marque Vinylatex, considérée par elle comme très proche de la marque Vinylastral commercialisée
par la SAEC alors que la SAPEC a déposé sa marque en 1985 à l'OAPI, ce qui lui assure la
protection ainsi que la propriété exclusive de sa marque pour une durée de dix années ;
MAIS ATTENDU que ce grief présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de la SAPEC dirigé contre l'arrêt n° 1056 du 1er
décembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation ,deuxième
chambre statuant, en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.












articles 118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083
Date de la décision : 17/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-04-17;083 ?
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